Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, 7 avril 1987) la société Cavda créée le 1er juin 1980 a repris le 2 juin 1980, les activités du GIE le Bocage (le GIE) en liquidation amiable depuis le 19 mai 1980 ; que la société Cavda a procédé à deux augmentations de capital par incorporation de bénéfices les 31 août 1981 et 31 août 1982 ; qu'elle a estimé devoir bénéficier des dispositions sur la gratuité de l'enregistrement prévues à l'article 814 B du Code général des impôts pour les augmentations de capital par incorporation de bénéfices, en ce qui concerne les sociétés ayant repris des entreprises en difficulté en vertu des articles 44 bis et 44 ter du même Code ; que l'administration des Impôts a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement le 24 avril 1984 pour les incorporations de bénéfices réalisés par la société Cavda, mais que le tribunal de grande instance a annulé cet avis de mise en recouvrement ;
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement déféré d'avoir ainsi statué alors selon le pourvoi, qu'il ne peut y avoir reprise d'un établissement en difficulté, au sens de l'article 44 bis du Code général des impôts, que si la gravité de la situation, dûment établie par la saisine du tribunal de commerce ou de l'un des organismes publics compétents, rend l'arrêt de l'exploitation inéluctable ; qu'ainsi le Tribunal a violé tout à la fois les articles 44 bis, 44 ter et 814 B du Code général des impôts ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que la restructuration complète des installations du GIE imposée par les services vétérinaires nécessitait un investissement important ; que le GIE devait être considéré comme se trouvant en difficulté, compte tenu des faibles résultats sociaux et du refus de concours bancaires et que la situation financière du GIE justifiait la reprise de ses activités sous la forme d'une société anonyme dont les associés apporteraient les fonds propres nécessaires à la poursuite de l'activité sociale ; qu'ayant estimé que le GIE ne pouvait surmonter les difficultés de la vie sociale et allait se trouver en cessation de paiements à court ou à moyen terme puisqu'il ne disposait plus de capitaux, le Tribunal a pu, en l'état de ces constatations, considérer que le GIE était une entreprise en difficulté au sens de l'article 44 bis du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi