Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 1987) que la Société française de factoring (société SFF), subrogée dans les droits de la société Jean d'X..., qui avait vendu et livré à la Société de reprographie et de matériel de bureau (société SRMB) 204 caisses de papier de reprographie, a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce en paiement de la facture ; que la société SRMB a contesté le bien fondé de cette action en se prévalant de vices affectant la qualité du papier livré ; que le Tribunal a accueilli partiellement la demande en défalquant seulement de la somme demandée le prix de 30 caisses, conservées en l'état par la société SRMB et dont il a ordonné la restitution ;
Attendu que la société SRBM reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du jugement, alors que, selon le pourvoi, en vertu de l'article 41 du décret du 3 août 1961, dont les dispositions n'ont pas été abrogées par l'article 452 du nouveau Code de procédure civile tel qu'il résulte de sa rédaction issue du décret du 20 juillet 1972, les jugements commerciaux doivent être rendus par les mêmes juges que ceux qui ont participé aux débats puis délibéré ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement avait été prononcé par l'un des juges ayant siégé aux débats et participé au délibéré, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 452, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi