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18/04/1989 | FRANCE | N°87-16082

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 avril 1989, 87-16082


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré, d'avoir été rendu par un juge unique, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière fiscale, la procédure de mise en état prévue par les articles 758 et suivants du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable ; que dès lors, le Tribunal qui a statué selon cette procédure a violé par refus d'application l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales et par fausse application des articles 758, 759 et 760 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'aut

re part, qu'en matière fiscale, seule la formation collégiale du Trib...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré, d'avoir été rendu par un juge unique, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière fiscale, la procédure de mise en état prévue par les articles 758 et suivants du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable ; que dès lors, le Tribunal qui a statué selon cette procédure a violé par refus d'application l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales et par fausse application des articles 758, 759 et 760 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en matière fiscale, seule la formation collégiale du Tribunal est compétente pour trancher le litige qui lui est soumis ; qu'il résulte du jugement attaqué que le Tribunal a statué à juge unique par le seul office de Mme Bonello-Rousseau, président ; que dès lors, le Tribunal a derechef violé les articles L. 199 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, qu'à supposer que le Tribunal ait statué en formation collégiale, le jugement qui n'indique pas le nom des magistrats ayant délibéré à l'exception de Mme Bonello-Rousseau est encore nul au regard des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de dispositions contraires édictées dans le Code général des impôts ou le Livre des procédures fiscales, les règles générales de procédure civile sont applicables en matière fiscale devant le tribunal de grande instance ; qu'il en est ainsi de celles énoncées aux articles 763 et suivants du nouveau Code de procédure civile, sous réserve d'exceptions qui ne sont pas en cause en l'espèce ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, qu'une contestation portant sur l'attribution de l'affaire au juge unique ait été soulevée devant le Tribunal dès l'ouverture des débats, conformément aux dispositions de l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, par l'avocat constitué de Mme X... ;

Attendu, enfin, que, le jugement ayant été rendu par un juge unique, le grief de la troisième branche est inopérant ; d'où il suit que le moyen irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'ancien article 885-G, a, du Code général des impôts, applicable en la cause ;

Attendu que, pour déterminer l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, les biens grevés d'un usufruit sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 du Code général des impôts, lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 et 1098 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement, que, dans les déclarations souscrites au titre de l'impôt sur les grandes fortunes de 1982 et 1983, Mme X... a déclaré la valeur de deux immeubles en tenant compte de l'usufruit de moitié qu'elle tient d'une donation à elle consentie par son époux prédécédé ; que l'administration des Impôts a opéré un redressement en considérant que les biens en cause devaient être compris dans l'assiette de l'impôt pour la valeur en pleine propriété de la fraction faisant l'objet de l'usufruit ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition de Mme X... à l'avis de mise en recouvrement du supplément d'impôts estimé dû, le jugement retient que les dispositions de l'article 885-G, a, du Code général des impôts, ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'elles n'affectent que les bénéficiaires de l'article 767 du Code civil, ce qui n'est pas le cas, la donation ayant eu pour effet d'attribuer à la bénéficiaire des droits en usufruit différents de ceux dont celle-ci aurait profité par la simple application de l'article 767 du Code civil et l'effet de démembrement du patrimoine ne pouvant plus être pris en considération pour déterminer l'impôt même à hauteur de la part en usufruit dévolue au conjoint survivant en l'absence de convention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en visant l'usufruit résultant de l'application de l'article 1094 du Code civil, l'article 885-G, a, du Code général des impôts se réfère nécessairement aux usufruits résultant de l'application des articles 1094-1 à 1094-3 du Code civil, le Tribunal, qui a constaté que l'usufruit dont se prévalait Mme X... lui avait été conféré par une donation consentie par son époux, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-16082
Date de la décision : 18/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Instruction - Règles générales de procédure civile - Application.

1° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Application - Impôts et taxes - Condition - Absence de dispositions contraires édictées dans le Code général des impôts ou dans le Livre des procédures fiscales - Exceptions non invoquées.

1° En l'absence de dispositions contraires édictées dans le Code général des impôts ou le Livre des procédures fiscales, les règles générales de procédure civile sont applicables en matière fiscale devant le tribunal de grande instance ; il en est ainsi de celles énoncées aux articles 763 et suivants du nouveau Code de procédure civile relatives à l'instruction devant le juge de la mise en état, sous réserve de certaines exceptions .

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Biens composant le patrimoine de l'usufruitier et du nu-propriétaire - Cas - Usufruits résultant de l'application des articles 1 à 1094-3 du Code civil.

2° USUFRUIT - Impôts et taxes - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Biens composant le patrimoine de l'usufruitier et du nu-propriétaire - Cas - Application des articles 1 à 1094-3 du Code civil.

2° Pour déterminer l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, les biens grevés d'un usufruit sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 du Code général des impôts, lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 et 1098 du Code civil . En visant l'usufruit résultant de l'application de l'article 1094 du Code civil, l'ancien article 885-G, a, du Code général des impôts se référait nécessairement aux usufruits résultant de l'application des articles 1094-1 à 1094-3 du Code civil .


Références :

CGI 762, 885-G a
Code civil 767, 1094, 1098, 1094-1, 1094-2, 1094-3
nouveau Code de procédure civile 763 et suivants

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 06 novembre 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1988-05-31 , Bulletin 1988, IV, n° 183, p. 127 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 avr. 1989, pourvoi n°87-16082, Bull. civ. 1989 IV N° 124 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 124 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16082
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