Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, au cours du déchargement dans le port du Havre d'une cargaison, en provenance de Halifax, de sacs de semence de tournesol placés dans des conteneurs, le mandataire de la Compagnie générale maritime (CGM), transitaire ayant elle-même pour mandant le destinataire, a constaté qu'étaient mouillés 77 des sacs chargés dans trois conteneurs dont la paroi était percée ; qu'un examen effectué par un technicien désigné amiablement par le transitaire et la compagnie Royal Globe Insurance, assureur du destinataire (l'assureur), a confirmé que les sacs étaient avariés ; que le reste des marchandises a été transporté par chemin de fer à Mazamet, lieu de destination, où les portes du wagon ont été trouvées ouvertes ou faussées ; qu'après un examen de la marchandise en présence des représentants des parties, sauf du transporteur maritime, un technicien a estimé que 81 sacs avaient été mouillés pendant le transport ferroviaire, et 392 antérieurement, " sûrement " au cours du transport maritime ; que l'assureur a assigné la société Dart Container (le transporteur maritime) ainsi que les autres parties au litige en paiement du montant des indemnités qu'il avait versées en raison des avaries ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen, pris en ses première et seconde branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 29 de la loi du 18 juin 1966 et l'article 1er du décret du 23 mars 1967 ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que, dans le cas où un conteneur est utilisé pour le transport de colis ou unités énumérés au connaissement, ce sont ces colis ou unités, qui sont pris en considération pour déterminer le montant de l'indemnité prévue à l'article 28 de la loi du 18 juin 1966 et destinée à réparer des pertes ou avaries, toute clause contractuelle ayant pour objet ou effet de limiter à une somme inférieure la réparation due par le transporteur maritime étant réputée nulle ;
Attendu que, pour décider que le montant de l'indemnité due en raison des avaries devait être calculé par rapport au nombre de conteneurs, et non en fonction de celui des sacs de semences avariés dont elle avait constaté que la description et le numérotage figuraient sur le connaissement, la cour d'appel a retenu qu'une clause du connaissement définissait l'unité " comme étant le conteneur " ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a fixé à onze mille francs le montant que la société Dart Container a été condamnée à payer à la société Royal Globe Insurance, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen