La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/1989 | FRANCE | N°87-13662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 avril 1989, 87-13662


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... est propriétaire d'une parcelle de terrain sise en bordure du rivage maritime sur laquelle il a fait édifier une maison d'habitation ; qu'en 1983, a été tracé un sentier piétonnier prévu, en tant que servitude légale de passage sur le littoral maritime, par l'article L. 160-6 du Code de l'urbanisme ; qu'estimant que ce sentier, qui avait pour partie son assiette à l'intérieur de son fonds, avait été tracé sans qu'ait été respectée la procédure administrative

prévue par l'article précité et qu'il était victime d'une voie de fait...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... est propriétaire d'une parcelle de terrain sise en bordure du rivage maritime sur laquelle il a fait édifier une maison d'habitation ; qu'en 1983, a été tracé un sentier piétonnier prévu, en tant que servitude légale de passage sur le littoral maritime, par l'article L. 160-6 du Code de l'urbanisme ; qu'estimant que ce sentier, qui avait pour partie son assiette à l'intérieur de son fonds, avait été tracé sans qu'ait été respectée la procédure administrative prévue par l'article précité et qu'il était victime d'une voie de fait, M. X... a assigné l'Etat, pris en la personne du préfet du Finistère, en déplacement de l'assiette de ce sentier sous astreinte et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 janvier 1987) d'avoir dit que le tracé du sentier retenu par l'autorité administrative sur sa propriété ne constituait pas une voie de fait, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une voie de fait non seulement l'utilisation par l'administration d'un pouvoir que ne lui confère aucun texte, mais aussi le fait de porter atteinte à la propriété privée en utilisant, dans des conditions irrégulières, un pouvoir que lui attribuent les textes ; qu'en vertu de l'article L. 160-6 du Code de l'urbanisme, le tracé ou les caractéristiques de la servitude relative au sentier du littoral institué par la loi du 31 décembre 1976 ne peuvent être modifiés qu'après décision motivée de l'autorité administrative ; que, dès lors, en présence de l'arrêté du 22 mars 1982, qui se borne à faire référence à la topographie de la côte et à la présence d'obstacles de caractère juridique, et du rapport de synthèse qui ne mentionne pas les raisons ayant justifié une modification du tracé de la servitude sur la propriété de M. X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article susvisé, ainsi que la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, considérer que cet arrêté satisfaisait aux exigences légales et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de considérer que l'implantation litigieuse du sentier sur le fonds de M. X... constituait un acte détachable de l'exercice des pouvoirs conférés à l'Administration, se borner à relever que les conditions réglementaires de l'exercice des attributions de la puissance publique avaient été " apparemment " respectées ; qu'elle a ainsi statué par des motifs dubitatifs ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce qu'il ressort du dossier produit par l'Etat, qu'indépendamment du respect des autres règles de procédures exigées par l'article L. 160-6 du Code de l'urbanisme et définies par les articles R. 160-8 du même Code, le préfet du Finistère a pris, le 26 mars 1982, un arrêté instituant les modifications du tracé et que cet acte est motivé par " référence expresse au rapport de synthèse qui lui est annexé " ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans qu'aucun caractère dubitatif ne s'attache à l'emploi du terme " apparemment ", qu'aucune voie de fait n'était établie en l'espèce ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13662
Date de la décision : 18/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Domaine public maritime - Propriété privée riveraine - Servitude légale de passage - Modification du tracé - Décision administrative non motivée - Arrêté préfectoral se référant à un rapport annexe (non)

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Servitude de passage sur le littoral maritime - Tracé - Arrêté préfectoral se référant à un rapport annexe - Voie de fait (non)

Le propriétaire du fonds sur lequel est en partie assis un sentier piétonnier prévu, en tant que servitude légale de passage sur le littoral maritime, par l'article L. 160-6 du Code de l'urbanisme, n'est pas fondé à se prétendre victime d'une voie de fait dès lors qu'indépendamment du respect des autres règles de procédure exigées par le texte précité et définies par l'article R. 160-8 du même Code, l'arrêté préfectoral fixant le tracé dudit sentier est motivé " par référence expresse au rapport de synthèse qui lui est annexé " .


Références :

Code de l'urbanisme L160-6, R160-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 avr. 1989, pourvoi n°87-13662, Bull. civ. 1989 I N° 159 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 159 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13662
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award