Sur le moyen unique :
Vu l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ;
Attendu que, lorsqu'un connaissement a été émis, l'action en réparation du préjudice résultant des avaries ou des pertes causées par la mauvaise exécution du contrat de transport, ne peut être exercée que par le porteur régulier de ce titre, titulaire des droits sur la marchandise ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société France vigne (FV) a vendu à la société Grandes pépinières d'Algérie des plants de vigne qui ont été chargés et transportés en carton sur le navire Touggourt jusqu'à Alger, par la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN), que des manquants ont été constatés lors du déchargement ; que la société FV a consenti à l'acheteur, sur le prix total, la déduction correspondant à la valeur de ces manquants ; que la société Assurances Générales et ses cinq autres assureurs (les assureurs) lui ont versé, à titre de réparation du dommage ainsi causé une somme équivalente à cette diminution de prix et que, subrogés dans les droits de la société FV, ils ont assigné en paiement le transporteur maritime ;
Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel énonce que, bien qu'ils ne soient pas porteurs du connaissement à ordre émis par le capitaine du navire, les assureurs, régulièrement subrogés dans les droits de la société FV, chargeur, réclament la réparation d'un préjudice que le chargeur est seul à avoir subi et que, puisqu'il n'existe aucun risque de poursuites du transporteur par le destinataire qui avait reçu sous réserves le lot de marchandises déduction faite des manquants, l'action est recevable ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'action en réparation du préjudice de la perte d'une partie des marchandises causée par la mauvaise exécution du contrat de transport ne peut être exercée, en cas d'émission d'un connaissement à ordre, que par le dernier endossataire ou le cessionnaire de sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris