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18/04/1989 | FRANCE | N°87-12166

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 avril 1989, 87-12166


Sur la première branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... était titulaire d'une carte de paiement délivrée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde (la banque) ; qu'à la suite du vol de cette carte, commis dans sa voiture, trois retraits par distributeur automatique de billets ont été frauduleusement effectués sur son compte, antérieurement à l'opposition qu'elle a formulée par écrit auprès de l'agence émettrice de la carte ; que la banque ayant débité son

compte du montant des retraits, Mme X... a engagé contre elle une action en re...

Sur la première branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... était titulaire d'une carte de paiement délivrée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde (la banque) ; qu'à la suite du vol de cette carte, commis dans sa voiture, trois retraits par distributeur automatique de billets ont été frauduleusement effectués sur son compte, antérieurement à l'opposition qu'elle a formulée par écrit auprès de l'agence émettrice de la carte ; que la banque ayant débité son compte du montant des retraits, Mme X... a engagé contre elle une action en responsabilité ;

Attendu que le Tribunal a accueilli cette demande sans répondre aux conclusions de la banque soutenant que Mme X... avait laissé dans sa voiture, avec la carte de crédit, le numéro de code confidentiel, et se prévalant de la clause du contrat selon laquelle le client s'engageait à tenir secret ce code et acceptait qu'en cas de perte ou de vol simultané de la carte et du code, sa responsabilité soit seule engagée ; en quoi il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-12166
Date de la décision : 18/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Carte de crédit - Perte ou vol - Utilisation frauduleuse par un tiers - Carte de crédit et numéro de code confidentiel conservés ensemble - Clause contractuelle prévoyant la responsabilité exclusive du client en cas de perte ou de vol simultané de la carte et du code - Conclusions - Défaut de réponse

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Banque - Responsabilité - Carte de crédit - Utilisation frauduleuse par un tiers - Carte volée - Carte de crédit et numéro de code confidentiel conservés ensemble - Clause contractuelle prévoyant la responsabilité exclusive du client en cas de perte ou de vol simultané de la carte et du code - Conclusions - Défaut de réponse

BANQUE - Responsabilité - Carte de crédit - Paiement - Carte volée - Carte de crédit et numéro de code confidentiel conservés ensemble - Clause contractuelle prévoyant la responsabilité exclusive du client en cas de perte ou de vol simultané de la carte et du code - Conclusions - Défaut de réponse

L'action en responsabilité du titulaire d'une carte de paiement, qui lui a été volée, contre la banque qui a débité son compte du montant des retraits effectués frauduleusement, ne peut être accueillie sans qu'il soit répondu aux conclusions de la banque soutenant que son client avait laissé dans sa voiture, avec la carte de crédit, le numéro de code confidentiel, et, se prévalant de la clause du contrat selon laquelle le client s'engageait à tenir secret ce code et acceptait qu'en cas de perte ou de vol simultané de la carte et du code, sa responsabilité soit seule engagée .


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 10 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 avr. 1989, pourvoi n°87-12166, Bull. civ. 1989 IV N° 111 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 111 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sablayrolles
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12166
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