Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêté préfectoral du 21 novembre 1975, la Société havraise de protection des animaux (SHPA) a été " autorisée à implanter, sur le territoire de la commune de Manéglise, un refuge pour animaux abandonnés " ; que ce refuge a été installé à proximité du lieu où habite M. X... ; que celui-ci, prétendant que les animaux recueillis dans le refuge occasionnaient des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, a, le 24 novembre 1981, assigné la SHPA devant le tribunal de grande instance aux fins de réparation du préjudice que lui auraient causé ces troubles et de fermeture du refuge ; que Mme X... est intervenue à l'instance ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait, d'une part, ordonné à la SHPA " d'évacuer, dans un délai de trois mois, des lieux où se trouve le refuge, tous les animaux s'y trouvant " et de " faire procéder ou procéder elle-même, dans le délai de quatre mois, à tous travaux d'assainissement nécessaires à la suppression de toute odeur émanant du lieu où se trouvaient les animaux ", d'autre part, autorisé M. X..., en cas de défaillance de la société, à faire procéder à l'exécution de ces mesures, " au besoin avec le concours de la force publique ", enfin, condamné la société à payer des dommages-intérêts à M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SHPA fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée compétente pour ordonner l'évacuation des animaux du refuge où ils étaient hébergés, alors que si le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un établissement classé relevant de la loi du 19 juillet 1976 ainsi que pour prescrire des mesures destinées à faire cesser le préjudice, il ne peut, sans s'immiscer dans le domaine réservé à l'autorité administrative, ordonner de mesures contraires aux prescriptions édictées par l'Administration, qu'en ordonnant l'évacuation de tous les animaux du refuge dont l'ouverture avait été autorisée par l'arrêté préfectoral précité, la cour d'appel aurait porté atteinte à cet arrêté et, en conséquence, méconnu les limites de la compétence judiciaire ;
Mais attendu qu'en retenant que l'ordre donné à la SHPA d'évacuer les animaux du refuge où ils sont hébergés ne porte pas atteinte audit arrêté dès lors que le champ d'application de celui-ci s'étend à l'ensemble du territoire de la commune de Manéglise et que la SHPA possède sur ce territoire des terrains d'une surface suffisante pour implanter, en un autre lieu, un nouveau refuge, et, ainsi, ne pas interrompre son activité, les juges du second degré n'ont pas méconnu les limites de la compétence judiciaire ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi