CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Musa,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1988, qui a ordonné la rectification de l'erreur contenue dans son précédent arrêt du 28 juin 1988, en ce qui concerne la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juridictions répressives ne sauraient, sous couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions qui ne seraient pas la réparation d'erreurs purement matérielles ;
Attendu que, saisie de l'appel d'un jugement qui avait condamné Musa X... à 8 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel de Colmar, par arrêt du 28 juin 1988, après avoir retenu la culpabilité du prévenu, a souligné, dans les motifs de sa décision, qu'il y avait lieu " de lui faire une application plus modérée de la loi... et de lui appliquer une peine de 6 mois d'emprisonnement ", puis, dans son dispositif, a condamné X... à la peine de " 6 mois d'emprisonnement " ;
Attendu que, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le procureur général et fondée sur ce que les notes d'audience, la feuille d'audience comme le registre de la maison d'arrêt faisaient état d'une peine de " 6 ans " d'emprisonnement, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, fait droit à la requête et dit que la durée de la peine d'emprisonnement prononcée contre Musa X... était de " 6 ans " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 15 novembre 1988 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.