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30/03/1989 | FRANCE | N°87-12470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 1989, 87-12470


Donne à la SCI Gambetta-Park, acte de son désistement à l'égard de l'agent judiciaire du Trésor public :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1986), que la SCI Gambetta-Park a confié à la société en nom collectif Herrera-Lopez (SNC), entrepreneur, des travaux de construction ; que la SNC a cédé à la Banque niçoise de crédit (BNC) partie de sa créance sur la SCI qui s'était de son côté engagée à payer directement le fournisseur de béton ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du

pourvoi principal :

Vu l'article 1291 du Code civil ;

Attendu que lorsque deux dettes ...

Donne à la SCI Gambetta-Park, acte de son désistement à l'égard de l'agent judiciaire du Trésor public :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1986), que la SCI Gambetta-Park a confié à la société en nom collectif Herrera-Lopez (SNC), entrepreneur, des travaux de construction ; que la SNC a cédé à la Banque niçoise de crédit (BNC) partie de sa créance sur la SCI qui s'était de son côté engagée à payer directement le fournisseur de béton ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1291 du Code civil ;

Attendu que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elle ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ;

Attendu que pour débouter la SCI Gambetta-Park de sa demande en compensation de sa dette envers la BNC avec sa créance sur l'entreprise SNC, l'arrêt retient que l'exigibilité de la créance de la SCI, débiteur cédé, sur la SNC, cédant, n'a pu naître qu'à compter du règlement effectif des factures par le maître de l'ouvrage substitué à l'entreprise pour permettre la poursuite des approvisionnements ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la créance de la SCI provenait de ce qu'elle s'était substituée à la société Herrera-Lopez pour le paiement des fournitures de béton antérieures à la cession de créance, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la demande de compensation judiciaire entre deux dettes dont elle relevait ainsi la connexité, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de compensation formée par la SCI Gambetta-Park, l'arrêt rendu le 3 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12470
Date de la décision : 30/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Réciprocité des dettes entre les mêmes parties - Connexité des obligations réciproques - Absence de liquidité et d'exigibilité de l'une d'elles

Selon l'article 1291 du Code civil, lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité .


Références :

Code civil 1291

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1967-01-18 , Bulletin 1967, I, n° 27, p. 17 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 1989, pourvoi n°87-12470, Bull. civ. 1989 III N° 77 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 77 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Darbon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Odent, la SCP de Chaisemartin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12470
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