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30/03/1989 | FRANCE | N°87-10451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 1989, 87-10451


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1986), qu'ayant, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architecte CAXP représenté par M. Aubry, fait procéder, en 1974, à l'aménagement d'un corps de ferme et de ses dépendances, M. X..., maître de l'ouvrage, se plaignant de phénomènes de condensation et de l'apparition de moisissures, a assigné cet architecte en responsabilité et paiement du coût des travaux d'isolation thermique préconisés

par l'expert ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en garantie ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1986), qu'ayant, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architecte CAXP représenté par M. Aubry, fait procéder, en 1974, à l'aménagement d'un corps de ferme et de ses dépendances, M. X..., maître de l'ouvrage, se plaignant de phénomènes de condensation et de l'apparition de moisissures, a assigné cet architecte en responsabilité et paiement du coût des travaux d'isolation thermique préconisés par l'expert ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en garantie décennale dirigée contre l'architecte, l'arrêt retient qu'il n'avait été exécuté que des travaux de rénovation ;

Qu'en statuant par cette simple affirmation, sans préciser la nature et la consistance des travaux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10451
Date de la décision : 30/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Article 1792 du Code civil (loi du 3 janvier 1967) - Domaine d'application - Travaux de rénovation - Conditions

Les juges du fond, saisis d'une action en garantie décennale à la suite de l'exécution de travaux de rénovation, doivent rechercher la nature et la consistance de ces travaux .


Références :

Code civil 1792
Loi 67-3 du 03 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 1989, pourvoi n°87-10451, Bull. civ. 1989 III N° 76 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 76 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Senselme
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lesourd et Baudin, la SCP de Chaisemartin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10451
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