Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1986), qu'ayant, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architecte CAXP représenté par M. Aubry, fait procéder, en 1974, à l'aménagement d'un corps de ferme et de ses dépendances, M. X..., maître de l'ouvrage, se plaignant de phénomènes de condensation et de l'apparition de moisissures, a assigné cet architecte en responsabilité et paiement du coût des travaux d'isolation thermique préconisés par l'expert ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en garantie décennale dirigée contre l'architecte, l'arrêt retient qu'il n'avait été exécuté que des travaux de rénovation ;
Qu'en statuant par cette simple affirmation, sans préciser la nature et la consistance des travaux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens