Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 juin 1987), que M. X... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire d'un tribunal d'instance portant validation de saisie-arrêt sur ses salaires et condamnation au paiement de certaines sommes, notifié par lettre recommandée du greffier de la juridiction ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme tardif, cet appel alors que le délai d'appel d'un jugement de validité de saisie-arrêt sur rémunérations réputé contradictoire, ne courrait qu'à compter du jour de sa signification par acte d'huissier de justice et qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 675 du nouveau Code de procédure civile et R. 145-11 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il se déduit des dispositions du Code du travail, dérogatoires au droit commun, et de l'article 669 du nouveau Code de procédure civle que la notification des jugements réputés contradictoires en matière de saisie-arrêt sur les salaires est valablement faite par lettre recommandée et que le délai d'appel court de cette notification ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait reçu notification du jugement le 8 juillet 1985, en a déduit, à bon droit, que l'appel était tardif, et donc, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi