Attendu qu'en l'état de ses dernières volontés exprimées dans deux testaments successifs, René Allias, qui laissait à son décès Mme X..., sa seconde épouse, ainsi que leur enfant commun René, Christian Allias et trois enfants d'un premier lit, Mme Z..., M. B... Allias, M. A... Allias, a consenti à son épouse survivante une donation portant sur l'usufruit de tous ses biens dont il léguait la nue-propriété à ses fils A... et René, Christian ; que les deux autres enfants, Mme Z... et M. B... Allias, ayant introduit une action en liquidation de la succession de leur père, l'arrêt attaqué a prescrit le partage sollicité, avec licitation en pleine propriété de certains immeubles ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter les prétentions de Mme Y... qui s'opposait, en tant qu'usufruitière universelle, à tout partage des biens soumis à son usufruit, la cour d'appel a estimé qu'il s'induisait de l'arrêt avant dire droit, ayant prescrit une expertise dans la même instance, comme de l'absence de nouvelles conclusions après cette mesure d'instruction, que les parties s'étaient mises d'accord pour aboutir à un partage provisionnel selon la valeur des biens à dire d'expert, et qu'au demeurant la licitation des immeubles successoraux, qui pouvait être ordonnée par le juge avec le partage en vertu de l'article 815-5 du Code civil, n'était pas de nature à préjudicier à l'usufruitière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt avant dire droit précité énonçait seulement que les parties s'étaient déclarées d'accord pour une évaluation des biens successoraux par une expertise que la même décision avait prescrite en réservant tous les droits et moyens des intéressés, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction découlant de la loi du 31 décembre 1976 et applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de cet article, le juge ne peut, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier ; que le partage prévu par ce texte implique une indivision, laquelle n'existe pas entre usufruitier et nu-propriétaire ;
Attendu qu'en prescrivant contre la volonté de Mme Y..., la licitation en pleine propriété d'immeubles grevés de son usufruit universel, à la demande d'héritiers de son époux prédécédé, alors que ceux-ci avaient seulement vocation à la nue-propriété des mêmes biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen