Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 9 février 1979, déclaré consolidé le 8 janvier 1980, s'est vu refuser la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, après mise en oeuvre d'une expertise technique, des conséquences d'une rechute invoquée le 8 avril 1982 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 juin 1985) de l'avoir débouté de son recours, alors que, selon le moyen, d'une part, le droit pour toute personne d'être jugée en toute indépendance par un juge autonome est un principe essentiel de liberté dont toute juridiction, même judiciaire est à même d'apprécier la légalité ; qu'en se déclarant lié par l'avis de l'expert technique, l'arrêt attaqué a méconnu ce principe général et doit être cassé comme pris sur un fondement illégal ; alors que, d'autre part, le caractère contradictoire de toute procédure juridictionnelle constitue un principe général du droit ; que la libre discussion par les parties des conclusions d'un rapport d'expertise régulièrement versé aux débats est une application de ce principe qui conditionne l'existence de toute décision de justice ; que l'article 7 du décret du 7 janvier 1959 qui prévoit que l'avis technique de l'expert s'impose aux parties comme à la juridiction compétente est nécessairement contraire à ce principe général ; que, dès lors, l'assuré est fondé à se prévaloir de l'illégalité des dispositions de ce décret pour demander l'annulation de la décision de la cour d'appel ; alors, enfin, qu'il ne peut y avoir décision effective de justice sans décision rendue de façon autonome par le juge libéré de toute incitation extérieure, et non pas résultant des simples constatations d'un technicien désigné par lui ; qu'en refusant de se prononcer sur ses critiques au seul prétexte d'appliquer un décret contraire aux principes d'autonomie et d'indépendance du juge judiciaire, l'arrêt attaqué a violé ces principes et les articles 34 et 64 de la constitution du 4 octobre 1958 ;
Mais attendu que l'avis de l'expert technique désigné dans les formes du décret du 7 janvier 1959, lorsqu'il a été donné au terme d'une procédure régulière et tranche de façon claire et précise le différend d'ordre médical qui lui est soumis, ce qui peut toujours faire l'objet d'une contestation, s'impose aux parties comme à la juridiction saisie en application de l'article 7 du décret précité dont la légalité, n'a pas été contestée devant les juges du fond et qui n'est pas sérieusement contestable ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi