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28/03/1989 | FRANCE | N°86-43614

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-43614


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., délégué du personnel et employé sur des chantiers extérieurs de l'agence de Strasbourg de la société CGEE Alsthom selon une lettre d'engagement qui comportait une clause de " mobilité " l'obligeant à accepter toute affectation sur des chantiers, dans onze départements, a été muté le 27 septembre 1983 à l'agence de Mulhouse ; que le salarié ayant refusé cette mutation, la société lui a, par lettre du 6 octobre 1983, notifié qu'elle prenait acte de la

rupture de son fait du contrat de travail ; que M. X... a demandé en justice la...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., délégué du personnel et employé sur des chantiers extérieurs de l'agence de Strasbourg de la société CGEE Alsthom selon une lettre d'engagement qui comportait une clause de " mobilité " l'obligeant à accepter toute affectation sur des chantiers, dans onze départements, a été muté le 27 septembre 1983 à l'agence de Mulhouse ; que le salarié ayant refusé cette mutation, la société lui a, par lettre du 6 octobre 1983, notifié qu'elle prenait acte de la rupture de son fait du contrat de travail ; que M. X... a demandé en justice la constatation de la nullité de son licenciement et sa réintégration ;

Attendu que l'arrêt a rejeté cette demande, aux motifs que la lettre d'engagement du 18 mai 1979, qui définit les conditions de travail de l'intéressé, précise que celui-ci est engagé pour l'ensemble des chantiers que l'entreprise sera amené à exploiter dans divers départements dont le département du Bas-Rhin et celui du Haut-Rhin ; que le transfert du salarié à Mulhouse, s'il emporte modification de ses conditions habituelles de travail, ne constitue pas une modification de son contrat de travail ; que, d'autre part, il n'est pas établi que le transfert du salarié à Mulhouse ait été de nature à entraver l'exercice de son mandat ;

Attendu cependant que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail ; que, par suite, la disposition conventionnelle susvisée ne pouvait priver M. X..., salarié protégé, du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43614
Date de la décision : 28/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Assentiment du comité d'entreprise - Domaine d'application - Modification du contrat de travail - Modification prévue par le contrat

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Mutation - Salarié protégé - Membre du comité d'entreprise - Mutation prévue par le contrat de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Membre du comité d'entreprise - Assentiment du comité d'entreprise - Modification du contrat de travail - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mutation - Salarié protégé - Membre du comité d'entreprise - Mutation prévue par le contrat de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Assentiment du comité d'entreprise - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Membre du comité d'entreprise - Assentiment du comité d'entreprise - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Clause de mobilité prévue par le contrat - Portée

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail . Par suite, une " clause de mobilité " incluse dans une lettre d'engagement et obligeant le salarié à accepter toute affectation sur des chantiers dans onze départements, ne peut priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur .


Références :

Code du travail L425-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 juin 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-01-28 , Bulletin 1988, V, n° 81, p. 55 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-07 , Bulletin 1988, V, n° 8, p. 5 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1988-07-07 , Bulletin 1988, V, n° 422, p. 271 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1989, pourvoi n°86-43614, Bull. civ. 1989 V N° 258 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 258 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Vuitton .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43614
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