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23/03/1989 | FRANCE | N°87-18599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-18599


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 20 mai 1987) d'avoir déclaré le juge des référés compétent pour statuer sur la fermeture hebdomadaire des boulangeries prescrite par un arrêté du 16 juin 1980, pris par le préfet du Lot-et-Garonne alors, selon le moyen, que, d'une part, les tribunaux judiciaires sont incompétents pour apprécier la légalité d'un arrêté préfectoral et pour en déterminer le domaine d'application, appréciation qui relève de la compétence exclusive des tribunaux administratifs

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en affirmant que l'arrêté préfectoral du ...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 20 mai 1987) d'avoir déclaré le juge des référés compétent pour statuer sur la fermeture hebdomadaire des boulangeries prescrite par un arrêté du 16 juin 1980, pris par le préfet du Lot-et-Garonne alors, selon le moyen, que, d'une part, les tribunaux judiciaires sont incompétents pour apprécier la légalité d'un arrêté préfectoral et pour en déterminer le domaine d'application, appréciation qui relève de la compétence exclusive des tribunaux administratifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en affirmant que l'arrêté préfectoral du 16 juin 1980, objet de la contestation, présentait toutes les apparences de légalité, a violé le principe de la séparation des pouvoirs entre les autorités administratives et judiciaires, l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII, et n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, la compétence du juge des référés, en cas de contestation sérieuse et de trouble manifestement illicite, est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient aux tribunaux civils ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le trouble est manifestement illicite parce qu'il résulte de la violation de l'arrêté préfectoral du 16 juin 1980 ; que cette appréciation de la légalité d'un texte réglementaire est de la compétence exclusive des tribunaux administratifs et non de celle des tribunaux civils ; que la cour d'appel, en confirmant l'ordonnance du juge des référés et en retenant sa compétence, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, l'article 4 de la loi du 18 pluviose an VIII et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que l'arrêté préfectoral avait " toutes les apparences de la légalité ", la cour d'appel s'est bornée à constater que l'exception d'illégalité soulevée devant elle ne présentait pas un caractère sérieux ;

Attendu, d'autre part, que, saisie d'une demande tendant à faire cesser une violation de l'arrêté préfectoral qui relève de sa compétence, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-18599
Date de la décision : 23/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REFERE - Contestation sérieuse - Caractère sérieux de la contestation - Constatation suffisante.

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Arrêté préfectoral - Violation.

1° En énonçant que l'arrêté préfectoral a " toutes les apparences de la légalité ", le juge des référés se borne à constater que l'exception d'illégalité soulevée devant lui ne présente pas un caractère sérieux .

2° REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Arrêté préfectoral - Violation.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté - Arrêté préfectoral - Violation - Pouvoir du juge des référés.

2° N'excède pas ses pouvoirs le juge des référés qui, saisi d'une demande tendant à faire cesser une violation d'un arrêté préfectoral, ordonne le respect de cet arrêté .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1989, pourvoi n°87-18599, Bull. civ. 1989 V N° 254 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 254 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18599
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