Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 1986) et de la procédure que M. X..., garde-chasse fédéral au service de la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle, a été révoqué pour faute grave le 24 décembre 1974, décision exécutée après confirmation par la commission disciplinaire paritaire régionale, en mars 1975 ; que par arrêt du 9 mai 1978, devenu définitif après rejet par la Cour de Cassation le 12 mars 1980 d'un pourvoi, il a été débouté de ses demandes en réintégration, subsidiairement en dommages-intérêts pour licenciement abusif, et d'arriérés de salaires ; qu'il a le 15 avril 1981 saisi de nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir, en se fondant sur l'article 25 du statut des gardes-chasses des fédérations départementales des chasseurs un traitement de fonction de mars 1975 jusqu'au 12 mars 1980 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article 25 du statut des gardes-chasses des fédérations départementales des chasseurs du 22 février 1963 qui a valeur réglementaire, la décision de révocation d'un garde-chasse prise par la commission disciplinaire paritaire régionale " est exécutoire sauf recours devant les tribunaux " ; que la réserve faite par le texte susvisé signifie que l'exécution de la décision de révocation est suspendue s'il y a recours devant les tribunaux ; qu'en énonçant néanmoins que ce texte avait pour seul objet d'offrir aux parties contractantes la faculté de porter leur litige devant une juridiction du travail, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans le dispositif ; qu'en l'espèce, les énonciations relatives à la commission d'une faute grave de nature à entraîner la révocation ne figurent que dans les motifs de l'arrêt antérieur devenu définitif qui se bornait, dans son dispositif, à rejeter la demande du salarié tendant à faire constater un licenciement abusif et déclarer sa réintégration dans ses fonctions ; qu'en reconnaissant l'autorité de chose jugée au motif relatif à la faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le recours visé à l'article 25 III b du statut applicable n'avait pas un caractère suspensif ;
Que le moyen non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche critiquant un motif surabondant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi