Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1986), M. X..., entré au service de la société des Etablissements Thauront en janvier 1982, a été victime le 24 mai 1982 d'un accident du travail qui a entraîné un premier arrêt de travail d'une durée de 15 jours ; que, par lettre du 11 juin 1982, son employeur lui a fait connaître que " compte tenu de la situation actuelle, (il se voyait) dans l'obligation de (le) mettre au chômage avec un mois de préavis à partir de ce jour " ; que, par lettre du 16 juin suivant, l'employeur lui a indiqué qu'il n'avait pas reçu d'avis de prolongation d'arrêt de travail et lui a précisé que son licenciement du 11 juin 1982 était ajourné s'il régularisait sa situation ; que, le 24 juin, le salarié a adressé à la société un certificat de prolongation d'arrêt de travail établi le 8 juin pour une durée de 30 jours puis, le 28 juin suivant, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société des Etablissements Thauront à lui payer une indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement " illégitime " et une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre à l'application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le le premier moyen, qu'il n'était pas contesté que M. X... avait été licencié avec un préavis d'un mois et que son licenciement était intervenu pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, et alors qu'il est indiscutable que l'employeur qui licencie un salarié en période d'accident du travail commet une faute qui a pour effet d'entraîner la nullité du licenciement ; que, dans ces conditions, à partir du moment où la cour d'appel avait constaté que la résiliation de son contrat de travail était définitivement acquise et qu'il ne souhaitait pas se prévaloir de la nullité de son licenciement, elle devait, par application des dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, condamner la société des Etablissements Thauront à lui payer un mois de salaire à titre de préavis, et ce, bien qu'il ne fût pas en mesure de l'effectuer ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel a constaté que le licenciement était acquis à une période où M. X... se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; que, par application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le licenciement était nul ; qu'il est évident qu'en procédant à ce licenciement, l'employeur n'entendait pas réintégrer le salarié dans son entreprise à l'expiration de l'arrêt de travail ; que ce refus de réintégration dans l'emploi ouvrait droit obligatoirement au paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 dudit Code ;
Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi