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22/03/1989 | FRANCE | N°85-13496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 85-13496


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 1985) de l'avoir condamnée à prendre en charge les frais d'hébergement afférents au séjour à compter du 21 juillet 1982 de Mme X... à l'hôpital de Châteauneuf-sur-Charente, alors, d'une part, que les articles 52-1 et 52-2 de la loi du 31 décembre 1970, tels qu'issus de la loi du 4 janvier 1978, et sur lesquels s'est fondée cette décision, ne sont pas entrés en application faute d'intervention d'un texte réglementaire précisant les modalités de prise en charge de frais

afférents, comme en l'espèce, à l'hébergement dans les unités de long séj...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 1985) de l'avoir condamnée à prendre en charge les frais d'hébergement afférents au séjour à compter du 21 juillet 1982 de Mme X... à l'hôpital de Châteauneuf-sur-Charente, alors, d'une part, que les articles 52-1 et 52-2 de la loi du 31 décembre 1970, tels qu'issus de la loi du 4 janvier 1978, et sur lesquels s'est fondée cette décision, ne sont pas entrés en application faute d'intervention d'un texte réglementaire précisant les modalités de prise en charge de frais afférents, comme en l'espèce, à l'hébergement dans les unités de long séjour, et alors que la cour d'appel aurait dû rechercher si les soins et les frais relatifs au séjour de Mme X... à l'hôpital de Châteauneuf-sur-Charente pouvaient relever, eu égard à leur nature, du régime de l'assurance maladie antérieur à la loi du 4 janvier 1978 ; alors, d'autre part, qu'à supposer applicables les dispositions précitées, issues de la loi du 4 janvier 1978, celles-ci concernent toutes les personnes accueillies dans les unités ou centres de long séjour, quelles que soient les conditions de leur admission et peu important dès lors que Mme X... ait été transférée d'office à l'hôpital de Châteauneuf-sur-Charente ; que la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'il n'était pas établi que Mme X... ait été placée dans une unité de long séjour après avoir relevé dans un motif précédent qu'elle avait été transférée dans le service de long séjour de l'hôpital de Châteauneuf-sur-Charente, et qu'enfin, il ressort de l'article 52-2 de la loi du 31 décembre 1970, tel qu'issu de la loi du 4 janvier 1978, que les sommes prises en charge par les caisses primaires d'assurance maladie ne concernent que les soins dispensés et non les frais d'hébergement ;

Mais attendu que, comme le soutient le pourvoi à titre principal, les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 mettant à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les seuls frais de soins, à l'exclusion de ceux d'hébergement, n'ont pu, en l'absence de décrets d'application, fixant la tarification de ces deux éléments, recevoir application ; que, dans le système antérieur à la loi précitée, auquel il convient dès lors de se référer, l'article L. 283 a du Code de la sécurité sociale (ancien) prévoyait que l'assurance maladie comporte la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure sans opérer de distinction entre les diverses catégories de frais ; que n'étant pas contesté que Mme X... avait subi à l'hôpital de Châteauneuf des soins entrant dans le champ d'application de l'assurance maladie, l'ensemble des frais exposés par l'assuré lors du séjour devaient être intégralement pris en charge ;

Que l'arrêt attaqué se trouve ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-13496
Date de la décision : 22/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hébergement dans les unités de long séjour - Frais d'hébergement - Prise en charge - Loi du 4 janvier 1978 - Application - Décrets d'application - Défaut - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Exécution subordonnée à une condition - Décret d'application - Défaut - Portée

Les dispositions de la loi du 4 janvier 1978, mettant à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les seuls frais de soins, à l'exclusion de ceux d'hébergement, en cas d'admission des assurés dans les unités ou centres de long séjour, n'ont pu, en l'absence de décrets d'application fixant la tarification de ces deux éléments recevoir application . Et dans le système antérieur à la loi précitée, auquel il convient dès lors de se référer, l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) prévoyait que l'assurance maladie comporte la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure sans opérer de distinction entre les diverses catégories de frais . N'étant pas contesté que l'assuré avait subi dans un hôpital, des soins entrant dans le champ d'application de l'assurance maladie, il en résulte que l'ensemble des frais exposés par cette dernière lors du séjour devaient être intégralement pris en charge .


Références :

Code de la sécurité sociale L283-a
Loi 78-11 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1989, pourvoi n°85-13496, Bull. civ. 1989 V N° 242 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 242 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.13496
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