Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 1985) de l'avoir condamnée à prendre en charge les frais d'hébergement afférents au séjour à compter du 21 juillet 1982 de Mme X... à l'hôpital de Châteauneuf-sur-Charente, alors, d'une part, que les articles 52-1 et 52-2 de la loi du 31 décembre 1970, tels qu'issus de la loi du 4 janvier 1978, et sur lesquels s'est fondée cette décision, ne sont pas entrés en application faute d'intervention d'un texte réglementaire précisant les modalités de prise en charge de frais afférents, comme en l'espèce, à l'hébergement dans les unités de long séjour, et alors que la cour d'appel aurait dû rechercher si les soins et les frais relatifs au séjour de Mme X... à l'hôpital de Châteauneuf-sur-Charente pouvaient relever, eu égard à leur nature, du régime de l'assurance maladie antérieur à la loi du 4 janvier 1978 ; alors, d'autre part, qu'à supposer applicables les dispositions précitées, issues de la loi du 4 janvier 1978, celles-ci concernent toutes les personnes accueillies dans les unités ou centres de long séjour, quelles que soient les conditions de leur admission et peu important dès lors que Mme X... ait été transférée d'office à l'hôpital de Châteauneuf-sur-Charente ; que la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'il n'était pas établi que Mme X... ait été placée dans une unité de long séjour après avoir relevé dans un motif précédent qu'elle avait été transférée dans le service de long séjour de l'hôpital de Châteauneuf-sur-Charente, et qu'enfin, il ressort de l'article 52-2 de la loi du 31 décembre 1970, tel qu'issu de la loi du 4 janvier 1978, que les sommes prises en charge par les caisses primaires d'assurance maladie ne concernent que les soins dispensés et non les frais d'hébergement ;
Mais attendu que, comme le soutient le pourvoi à titre principal, les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 mettant à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les seuls frais de soins, à l'exclusion de ceux d'hébergement, n'ont pu, en l'absence de décrets d'application, fixant la tarification de ces deux éléments, recevoir application ; que, dans le système antérieur à la loi précitée, auquel il convient dès lors de se référer, l'article L. 283 a du Code de la sécurité sociale (ancien) prévoyait que l'assurance maladie comporte la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure sans opérer de distinction entre les diverses catégories de frais ; que n'étant pas contesté que Mme X... avait subi à l'hôpital de Châteauneuf des soins entrant dans le champ d'application de l'assurance maladie, l'ensemble des frais exposés par l'assuré lors du séjour devaient être intégralement pris en charge ;
Que l'arrêt attaqué se trouve ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi