REJET du pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1988 qui, dans des poursuites exercées contre André Y... des chefs d'homicide et blessures involontaires, l'a déclaré civilement responsable du fait du prévenu.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... civilement responsable des condamnations prononcées contre son préposé André Y... ;
" aux motifs que le prêt du véhicule a été consenti à Y... pour le week-end parce qu'il était le préposé de Didier X... ; Y... devait utiliser cette fourgonnette notamment pour regagner son domicile le vendredi soir et pour revenir à son travail le lundi matin ; le fait dommageable n'était donc pas indépendant du lien de préposition ; Didier X... doit donc être déclaré civilement responsable de son préposé dès lors que celui-ci utilisait le véhicule prêté par son commettant et que, si cette utilisation a été faite à des fins personnelles, il n'est pas établi que l'employeur ne l'eût pas autorisé ;
" alors que la responsabilité de plein droit découle (sic) à la charge des commettants par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, qui découle d'un rapport de subordination, est inapplicable aux conséquences dommageables d'un acte ne présentant aucun lien avec les fonctions du préposé ni quant aux moyens utilisés ; qu'ainsi, ayant constaté que André Y... était employé comme serveur à la brasserie exploitée par Didier X..., que le prêt de son véhicule par ce dernier à Y..., qui n'en disposait pas dans l'exercice de ses fonctions, pour la durée du week-end, était un acte personnel de complaisance, et que l'accident était survenu à l'occasion des loisirs de Y..., d'où il résultait que l'acte dommageable commis par ce dernier était à tous ces égards étranger à ses fonctions, la cour d'appel, en décidant néanmoins que X... devait répondre de ses conséquences a violé, par fausse application, le texte ci-dessus mentionné " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'André Y..., qui conduisait la voiture de son employeur Didier X..., en a perdu le contrôle ; que deux passagers ont été blessés et une passagère tuée ; qu'André Y..., déclaré coupable d'homicide et blessures involontaires, a été condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident ;
Attendu que pour déclarer Didier X... civilement responsable, la juridiction du second degré relève que celui-ci avait prêté sa voiture à André Y... " pour le week-end parce qu'il était (son) préposé " et que celui-ci devait utiliser le véhicule " notamment pour regagner son domicile le vendredi soir et pour revenir à son travail le lundi matin " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; qu'il n'importe que, lors de l'accident, le prévenu se soit servi de la voiture à des fins personnelles dès lors qu'il n'était pas allégué que cet usage lui eût été interdit ;
Qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.