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21/03/1989 | FRANCE | N°88-82686

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1989, 88-82686


REJET du pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1988 qui, dans des poursuites exercées contre André Y... des chefs d'homicide et blessures involontaires, l'a déclaré civilement responsable du fait du prévenu.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l

'arrêt attaqué a déclaré Didier X... civilement responsable des condamnations pr...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1988 qui, dans des poursuites exercées contre André Y... des chefs d'homicide et blessures involontaires, l'a déclaré civilement responsable du fait du prévenu.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... civilement responsable des condamnations prononcées contre son préposé André Y... ;
" aux motifs que le prêt du véhicule a été consenti à Y... pour le week-end parce qu'il était le préposé de Didier X... ; Y... devait utiliser cette fourgonnette notamment pour regagner son domicile le vendredi soir et pour revenir à son travail le lundi matin ; le fait dommageable n'était donc pas indépendant du lien de préposition ; Didier X... doit donc être déclaré civilement responsable de son préposé dès lors que celui-ci utilisait le véhicule prêté par son commettant et que, si cette utilisation a été faite à des fins personnelles, il n'est pas établi que l'employeur ne l'eût pas autorisé ;
" alors que la responsabilité de plein droit découle (sic) à la charge des commettants par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, qui découle d'un rapport de subordination, est inapplicable aux conséquences dommageables d'un acte ne présentant aucun lien avec les fonctions du préposé ni quant aux moyens utilisés ; qu'ainsi, ayant constaté que André Y... était employé comme serveur à la brasserie exploitée par Didier X..., que le prêt de son véhicule par ce dernier à Y..., qui n'en disposait pas dans l'exercice de ses fonctions, pour la durée du week-end, était un acte personnel de complaisance, et que l'accident était survenu à l'occasion des loisirs de Y..., d'où il résultait que l'acte dommageable commis par ce dernier était à tous ces égards étranger à ses fonctions, la cour d'appel, en décidant néanmoins que X... devait répondre de ses conséquences a violé, par fausse application, le texte ci-dessus mentionné " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'André Y..., qui conduisait la voiture de son employeur Didier X..., en a perdu le contrôle ; que deux passagers ont été blessés et une passagère tuée ; qu'André Y..., déclaré coupable d'homicide et blessures involontaires, a été condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident ;
Attendu que pour déclarer Didier X... civilement responsable, la juridiction du second degré relève que celui-ci avait prêté sa voiture à André Y... " pour le week-end parce qu'il était (son) préposé " et que celui-ci devait utiliser le véhicule " notamment pour regagner son domicile le vendredi soir et pour revenir à son travail le lundi matin " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; qu'il n'importe que, lors de l'accident, le prévenu se soit servi de la voiture à des fins personnelles dès lors qu'il n'était pas allégué que cet usage lui eût été interdit ;
Qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82686
Date de la décision : 21/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Utilisation du véhicule de l'employeur - Utilisation à des fins personnelles - Autorisation

N'encourt pas la cassation l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité du commettant à la suite d'un accident causé un jour de fête par son préposé, constate que le véhicule avait été remis à celui-ci pour se rendre à son domicile le vendredi soir et en revenir plus rapidement le lundi matin, dès lors qu'il n'était pas allégué que l'usage du véhicule, à des fins personnelles, par le préposé, eût été interdit par le commettant (1).


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 29 mars 1988

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-01-22 , Bulletin criminel 1987, n° 36, p. 89 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1989, pourvoi n°88-82686, Bull. crim. criminel 1989 N° 142 p. 363
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 142 p. 363

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Blanc, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.82686
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