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21/03/1989 | FRANCE | N°87-17138

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 1989, 87-17138


Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société des Parfums Christian Dior, fabricant et distributeur de parfums de luxe sous différentes marques, faisant valoir qu'elle les commercialisait par un réseau de distribution sélective et invoquant ce système de distribution, une atteinte aux droits de la marque et une publicité mensongère, a demandé que soit condamnée la Société d'importation pétrolière Edouard Leclerc (SIPLEC), intermédiaire non agréé, pour l'importation et la vente des produits en cause ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu le

s articles 422-2° du Code pénal et 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accu...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société des Parfums Christian Dior, fabricant et distributeur de parfums de luxe sous différentes marques, faisant valoir qu'elle les commercialisait par un réseau de distribution sélective et invoquant ce système de distribution, une atteinte aux droits de la marque et une publicité mensongère, a demandé que soit condamnée la Société d'importation pétrolière Edouard Leclerc (SIPLEC), intermédiaire non agréé, pour l'importation et la vente des produits en cause ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 422-2° du Code pénal et 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande la cour d'appel énonce qu'en important et en diffusant des produits authentiques obtenus sciemment en méconnaissance d'un système de distribution sélective, la société SIPLEC a utilisé illicitement les marques appartenant à la société Dior ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il s'agissait de produits authentiques revêtus des marques apposées par le fabricant et alors que l'usage illicite de marques ne peut résulter du seul fait d'une commercialisation au mépris d'un réseau de distribution sélective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande la cour d'appel énonce également qu'à la différence des contrats de concession exclusive, les contrats de distribution sélective sont opposables aux tiers, que la SIPLEC s'est présentée faussement comme distributeur agréé en vendant des produits portant la mention " vente exclusive par distributeurs agréés " et qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'il n'était pas contesté que les produits litigieux provenaient d'importations dites parallèles sans que l'irrégularité de leur acquisition ait été établie et alors que la seule commercialisation des produits ainsi importés ne constituait pas en elle-même un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-17138
Date de la décision : 21/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Usage frauduleux - Produits authentiques - Commercialisation au mépris d'un réseau de distribution sélective - Constatation suffisante (non).

1° MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Parfumerie - Parfums " Christian Dior " 1° VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Violation - Violation par un tiers - Tiers ayant agi sciemment au mépris du réseau de distribution sélective - Usage illicite de marque.

1° En l'état d'une demande formée par un fabricant et distributeur de parfums de luxe tendant à la condamnation d'un intermédiaire non agréé, pour l'importation et la vente de ces produits, et fondée sur l'existence d'un réseau de distribution sélective, d'une atteinte aux droits de la marque et d'une publicité mensongère, viole les articles 422-2° du Code pénal et 1382 du Code civil la décision qui l'accueille en énonçant qu'en important et en diffusant des produits authentiques obtenus sciemment en méconnaissance d'un système de distribution sélective, le distributeur non agréé avait utilisé illicitement les marques appartenant au fabricant, alors qu'elle avait constaté qu'il s'agissait de produits authentiques, revêtus des marques apposées par ce fabricant, et que l'usage illicite de marques ne peut résulter du seul fait d'une commercialisation au mépris d'un réseau de distribution sélective .

2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Contrat de distribution sélective - Vente par un tiers de produits faisant l'objet du contrat - Acquisition irrégulière des produits - Preuve - Nécessité.

2° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Définition - Différence avec le contrat de distribution 2° VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Violation - Violation par un tiers - Tiers ayant agi sciemment au mépris du réseau de distribution sélective - Concurrence déloyale.

2° En l'état de cette même demande, viole l'article 1382 du Code civil la décision qui, pour l'accueillir, énonce qu'à la différence des contrats de concession exclusive, les contrats de distribution sélective sont opposables aux tiers, que le distributeur, non agréé, s'est présenté faussement comme l'étant en vendant des produits portant la mention " vente exclusive par distributeurs agréés " et a commis des actes de concurrence déloyale, alors qu'il n'était pas contesté que les produits litigieux provenaient d'importations dites parallèles, sans que l'irrégularité de leur acquisition ait été établie, et que leur seule commercialisation ne constituait pas en elle-même un acte de concurrence déloyale .


Références :

Code civil 1382
Code pénal 422 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 1987

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1988-12-13 , Bulletin 1988, IV, n° 344 (2), p 231 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 1989, pourvoi n°87-17138, Bull. civ. 1989 IV N° 97 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 97 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17138
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