La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1989 | FRANCE | N°88-81640

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 1989, 88-81640


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la société Eurojauge distribution, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1988, qui, dans la procédure suivie contre Manfred X... des chefs d'abus de biens et de crédit et d'escroquerie, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt at

taqué a déclaré la société Eurojauge distribution irrecevable en son action par...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la société Eurojauge distribution, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1988, qui, dans la procédure suivie contre Manfred X... des chefs d'abus de biens et de crédit et d'escroquerie, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Eurojauge distribution irrecevable en son action par application de l'article 5 du Code de procédure pénale ;
" au motif qu'il est constant et non dénié que l'action prud'homale, toujours pendante devant le tribunal d'instance d'Illkirch Graffenstaden faute de désistement exprès, engagée antérieurement à la saisine du tribunal correctionnel de Strasbourg par le ministère public, et la présente action civile, ont la même cause et le même objet ;
" alors que la loi n'exige pas un désistement exprès et dispose seulement que la règle una via electa ne s'applique pas lorsque la juridiction répressive a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 5 du Code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente peut la porter devant la juridiction répressive si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère quant à l'exposé des faits que la SA Eurojauge distribution a engagé le 22 janvier 1973 contre Manfred X..., devant le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, une action en réparation du préjudice résultant pour elle de prélèvements de fonds indus, et que cette société s'est ultérieurement constituée partie civile dans les poursuites engagées contre X... des chefs d'abus de biens sociaux et d'escroquerie devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, saisi par le procureur de la République ;
Attendu que le prévenu ayant, avant toute défense au fond, soutenu que ladite constitution était irrecevable, l'arrêt attaqué, pour faire droit à cette exception, énonce que l'instance est toujours pendante devant le juge civil et que, faute de désistement exprès préalable à ladite constitution de partie civile, les deux actions ayant même objet et même cause, la société Eurojauge distribution est irrecevable en sa demande ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations dont il résulte qu'aucun jugement sur le fond n'avait été rendu par le tribunal d'instance, la cour d'appel, qui a ajouté au texte de l'article 5 du Code précité une condition qu'il ne comporte pas, a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 janvier 1988, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81640
Date de la décision : 20/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Una via electa - Conditions d'application - Saisine de la juridiction pénale par le ministère public - Désistement préalable - Nécessité (non)

Selon l'article 5 du Code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente peut la porter devant la juridiction répressive, si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu pas la juridiction civile. Encourt la cassation la cour d'appel qui, ajoutant au texte une condition qu'il ne comporte pas, déclare irrecevable une constitution de partie civile effectuée conformément à l'article précité, mais qui n'aurait pas été précédée d'un désistement de l'action préalablement engagée devant la juridiction civile (1).


Références :

Code de procédure pénale 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 29 janvier 1988

CONFER : (1°). A comparer : Chambre criminelle, 1966-06-20 , Bulletin criminel 1966, n° 296, p. 689 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1984-06-05 , Bulletin criminel 1984, n° 204, p. 538 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 1989, pourvoi n°88-81640, Bull. crim. criminel 1989 N° 134 p. 343
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 134 p. 343

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hébrard
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.81640
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award