Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 19 janvier 1988), qu'une précédente décision, devenue irrévocable, a rejeté les demandes en séparation de corps et en divorce formées par les époux X..., et, sur le fondement de l'article 258 du Code civil, a fixé la résidence des époux et la contribution du mari aux charges du mariage ; que celui-ci, se prévalant ensuite du refus de sa femme de reprendre la vie commune malgré une sommation interpellative, a formé une nouvelle demande en divorce pour faute ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que l'organisation par le juge, après rejet d'une demande en divorce, de la séparation de fait des époux ne pourrait dispenser définitivement ceux-ci du devoir de cohabitation né d'un mariage qui continue à produire ses effets ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, relève, par motifs adoptés, qu'après une mésentente ancienne et profonde une véritable tentative de reprise de la vie commune ne pouvait se borner à la délivrance d'une sommation d'huissier, qui était en l'espèce un subterfuge, et que le refus de Mme X... de reprendre la vie commune dans ces conditions ne constituait pas une violation grave des obligations nées du mariage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi