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20/03/1989 | FRANCE | N°88-12496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 1989, 88-12496


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 19 janvier 1988), qu'une précédente décision, devenue irrévocable, a rejeté les demandes en séparation de corps et en divorce formées par les époux X..., et, sur le fondement de l'article 258 du Code civil, a fixé la résidence des époux et la contribution du mari aux charges du mariage ; que celui-ci, se prévalant ensuite du refus de sa femme de reprendre la vie commune malgré une sommation interpellative, a formé une nouvelle demande en divorce pour faute ;

Attendu qu'il est fait grief à l

'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que l'organisation par le juge, ap...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 19 janvier 1988), qu'une précédente décision, devenue irrévocable, a rejeté les demandes en séparation de corps et en divorce formées par les époux X..., et, sur le fondement de l'article 258 du Code civil, a fixé la résidence des époux et la contribution du mari aux charges du mariage ; que celui-ci, se prévalant ensuite du refus de sa femme de reprendre la vie commune malgré une sommation interpellative, a formé une nouvelle demande en divorce pour faute ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que l'organisation par le juge, après rejet d'une demande en divorce, de la séparation de fait des époux ne pourrait dispenser définitivement ceux-ci du devoir de cohabitation né d'un mariage qui continue à produire ses effets ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, relève, par motifs adoptés, qu'après une mésentente ancienne et profonde une véritable tentative de reprise de la vie commune ne pouvait se borner à la délivrance d'une sommation d'huissier, qui était en l'espèce un subterfuge, et que le refus de Mme X... de reprendre la vie commune dans ces conditions ne constituait pas une violation grave des obligations nées du mariage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12496
Date de la décision : 20/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Refus de l'épouse de reprendre la vie commune - Conditions - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Divorce, séparation de corps - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Refus de l'épouse de reprendre la vie commune - Condition

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel relève qu'après une mésentente ancienne et profonde, une véritable tentative de reprise de la vie commune ne pouvait se borner à la délivrance d'une sommation d'huissier, qui était en l'espèce un subterfuge et que le refus de l'épouse de reprendre la vie commune dans ces conditions ne constituait pas une violation grave des obligations nées du mariage .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 1989, pourvoi n°88-12496, Bull. civ. 1989 II N° 81 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 81 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12496
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