Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 262-1 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 23 décembre 1985, applicable en l'espèce ;
Attendu que pour rejeter la demande de la femme tendant au report des effets du divorce à la date de la séparation de fait, l'arrêt se borne à retenir que Mme X... devait établir que la cohabitation avait cessé par la faute de son conjoint et que cette preuve n'était pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les torts de la séparation incombaient à titre principal à la femme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le report des effets du divorce, l'arrêt rendu le 5 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims