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20/03/1989 | FRANCE | N°87-19646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 1989, 87-19646


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Banque populaire de la Loire et M. X... ont été déclarés adjudicataires, par un précédent jugement, de lots immobiliers saisis à l'encontre de Mme Alexandre Y..., Mme Danielle Y... et de M. André Y... dont le fils Patrick Y... a formé une surenchère ;

Attendu que pour annuler cette surenchère, le trib

unal s'est borné à énoncer qu'il avait suffisamment d'éléments d'appréciation, du fait de...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Banque populaire de la Loire et M. X... ont été déclarés adjudicataires, par un précédent jugement, de lots immobiliers saisis à l'encontre de Mme Alexandre Y..., Mme Danielle Y... et de M. André Y... dont le fils Patrick Y... a formé une surenchère ;

Attendu que pour annuler cette surenchère, le tribunal s'est borné à énoncer qu'il avait suffisamment d'éléments d'appréciation, du fait de l'insolvabilité notoire du surenchérisseur ;

Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Mende


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-19646
Date de la décision : 20/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Motifs insuffisants - Adjudication - Saisie immobilière - Surenchère - Nullité - Insolvabilité notoire du surenchérisseur

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Nullité - Insolvabilité notoire du surenchérisseur - Motivation - Nécessité

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchérisseur - Insolvabilité notoire - Motivation - Nécessité

Doit être cassée la décision d'un tribunal qui pour annuler une surenchère se borne à énoncer qu'il avait suffisamment d'éléments d'appréciation du fait de l'insolvabilité notoire du surenchérisseur


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 09 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-10-08 , Bulletin 1986, II, n° 138, p. 94 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1989-03-20 , Bulletin 1989, II, n° 77, p. 37 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 1989, pourvoi n°87-19646, Bull. civ. 1989 II N° 78 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 78 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :M. Bouthors, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19646
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