Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Banque populaire de la Loire et M. X... ont été déclarés adjudicataires, par un précédent jugement, de lots immobiliers saisis à l'encontre de Mme Alexandre Y..., Mme Danielle Y... et de M. André Y... dont le fils Patrick Y... a formé une surenchère ;
Attendu que pour annuler cette surenchère, le tribunal s'est borné à énoncer qu'il avait suffisamment d'éléments d'appréciation, du fait de l'insolvabilité notoire du surenchérisseur ;
Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Mende