Attendu que le Crédit lyonnais a ouvert aux époux X..., qui exploitent une clinique à Villeneuve-d'Ascq, un crédit de 250 000 francs pour une durée de cinq ans ; que ce crédit était réalisable au moyen de billets à ordre assortis de l'aval inconditionnel de la Caisse nationale des marchés de l'Etat (CNME) ; que la société Socod s'est portée caution des époux X... auprès de cet organisme ; qu'à leur tour, et selon acte sous seing privé du 17 février 1980, les docteurs Bassery, Desmet et Goasdoué se sont portés caution desdits époux X..., toujours vis-à -vis de la CNME, et à concurrence de la somme précitée de 250 000 francs ; que, le 21 janvier 1983, ces époux ont souscrit un billet à ordre, d'un montant de 105 273 francs, qui n'a pas été réglé à son échéance du 21 avril 1983 ; qu'en raison de la défaillance du souscripteur, le Crédit lyonnais, bénéficiaire, a présenté le billet à la CNME, avaliste ; que celle-ci a payé et s'est retournée contre la société Socod, sa première caution ; qu'après règlement ladite société Socod a assigné, les 5 et 9 juillet 1984, les docteurs Bassery, Desmet et Goasdoué en remboursement de la somme principale de 115 805 francs ; que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la nullité de l'acte de caution du 17 février 1980, et ordonné la restitution des sommes versées à la Socod par les docteurs Bassery, Desmet et Goasdoué ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de l'acte du 17 février 1980, l'arrêt attaqué relève que le Crédit lyonnais avait commis à l'égard des cautions un dol en les laissant s'engager, alors qu'il savait que, le 21 janvier 1983, date de souscription du billet à ordre, les époux X..., débiteurs principaux, se trouvaient dans une situation désespérée, qu'ils ne pourraient faire face à leurs engagements, et que la dette devrait être supportée en totalité par lesdites cautions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même dans un contrat unilatéral tel que le cautionnement, le dol ne peut entraîner la nullité de la convention que s'il émane du cocontractant, et alors qu'en l'espèce le Crédit lyonnais apparaissait comme un tiers vis-à -vis de l'acte du 17 février 1980 par lequel les docteurs Bassery, Desmet et Goasdoué s'étaient portés cautions envers la CNME, la cour d'appel, qui n'a relevé l'existence d'aucune collusion frauduleuse entre cet organisme et la banque, a violé le texte susvisé ;
Sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 1110 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer nul l'engagement de caution des docteurs Bassery, Desmet et Goasdoué, la cour d'appel retient encore qu'il faut se placer non seulement à la date du " cautionnement (17 février 1980), mais aussi du 21 janvier 1983, date à laquelle les époux X... ont commencé à utiliser le crédit qui leur était consenti par le Crédit lyonnais " ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et que seule devait être prise en compte la situation financière des époux X..., débiteurs principaux, au 17 février 1980, date de signature de la convention de cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche :
Vu les articles 1110 et 2011 du Code civil ;
Attendu que la caution ne peut invoquer la nullité de son engagement pour erreur sur la solvabilité du débiteur principal, que si elle démontre avoir fait de cette circonstance la condition déterminante de cet engagement ;
Attendu qu'en prononçant la nullité de l'acte du 17 février 1980 pour défaut de solvabilité des époux X..., débiteurs principaux, sans relever aucune circonstance de nature à établir que c'était en fonction de cette solvabilité que les trois cautions s'étaient engagées, la cour d'apel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens