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20/03/1989 | FRANCE | N°87-14926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 1989, 87-14926


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mai 1987), que M. X..., avocat, qui avait été en première instance le conseil de la société civile immobilière Galilée-Varlin (la SCI), dans une instance l'opposant à la société PFIF, et qui avait reçu la somme de 15 000 francs à titre de provision, a sollicité un complément d'honoraires de 100 000 francs ; que la SCI ayant refusé de procéder à ce versement, en énonçant que les honoraires avaient été fixés à 50 000 francs et seulement " en cas de succès définitif ", M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avo

cats de sa réclamation ; que, par décision du 1er août 1985, celui-ci a fix...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mai 1987), que M. X..., avocat, qui avait été en première instance le conseil de la société civile immobilière Galilée-Varlin (la SCI), dans une instance l'opposant à la société PFIF, et qui avait reçu la somme de 15 000 francs à titre de provision, a sollicité un complément d'honoraires de 100 000 francs ; que la SCI ayant refusé de procéder à ce versement, en énonçant que les honoraires avaient été fixés à 50 000 francs et seulement " en cas de succès définitif ", M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de sa réclamation ; que, par décision du 1er août 1985, celui-ci a fixé à la somme de 90 000 francs le solde des honoraires dus par la SCI ; que la SCI ayant formé le recours prévu à l'article 99 du décret du 9 juin 1972, le tribunal de grande instance a, par jugement du 10 avril 1986, fixé à la somme de 70 000 francs les honoraires de M. X... et à celle de 55 000 francs le solde lui restant dû ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à renvoi, tel que sollicité par elle en raison de l'absence de M. X... à l'audience, alors, selon le moyen, que la disposition de l'article 100 du décret du 9 juin 1972, applicable en cause d'appel, aux termes de laquelle le président entend contradictoirement l'avocat et la partie en chambre du conseil, constitue un préalable obligatoire à l'intervention de toute décision tranchant la contestation, à laquelle les parties ne peuvent pas se soustraire et que le juge ne peut éluder, de sorte qu'en refusant d'ordonner le renvoi sollicité, la cour d'appel a violé les articles 100 et 101 du décret précité ;

Mais attendu que le principe de la contradiction, consacré par les articles 100 et 101 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, n'implique pas nécessairement que les parties en cause doivent être présentes aux débats ; qu'elles peuvent comparaître par un mandataire désigné par elles ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les parties étaient, chacune, représentées par un avocat ; que c'est sans violer les textes invoqués que la cour d'appel a souverainement énoncé que l'audition de M. X... n'était pas nécessaire à son information ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception préjudicielle soulevée par la SCI qui invoquait l'illégalité de l'article 98 du décret du 9 juin 1972, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est fait juge de la légalité d'un acte administratif, violant ainsi la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et alors, d'autre part, qu'en estimant que la contestation n'était pas sérieuse, sans s'expliquer sur la circonstance que l'article 98 du décret du 9 juin 1972, en confiant à un tiers, aussi autorisé soit-il, le soin de fixer le montant des honoraires dus par le client à l'avocat, aurait méconnu le principe fixé par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui prescrit que ce montant est fixé d'accord entre l'avocat et le client, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère sérieux de l'exception

d'illégalité, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que si l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés d'accord entre l'avocat et son client, ce principe n'exclut pas que les contestations en cette matière soient soumises à une procédure particulière ; que la cour d'appel, qui relève que, selon l'article 98 du décret du 9 juin 1972, il appartient au bâtonnier, en l'absence d'accord entre l'avocat et son client, de statuer sur la réclamation dont il est saisi, selon certains critères d'appréciation, a estimé à bon droit que ledit article n'avait rien de contraire à l'article 10 précité et que l'exception d'illégalité soulevée ne présentait pas le caractère d'une contestation sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir fixé le montant des honoraires à la somme de 70 000 francs et condamné la SCI à payer à M. X... le solde, soit celle de 55 000 francs, au motif essentiel que ne peut être retenue la thèse de la SCI tendant à exclure de la consultation et de la plaidoirie, ce qui constitue une forte part de prestations de l'avocat, y compris, en l'espèce, l'examen de documents, les recherches, les communications téléphoniques et entretiens avec le client, ainsi que la correspondance, alors, selon le moyen, d'une part, que les prestations dont l'exécution est relevée par la cour d'appel sont au nombre de celles indispensables à l'accomplissement de la mission de l'avocat postulant qui ne peut être rémunérée que par application de l'article 1er du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, et qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel fait supporter deux fois au client le coût de la même prestation, violant ainsi le texte précité et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû préciser le nombre exact d'heures consacrées respectivement tant à l'activité de postulation qu'à celle de consultation et de plaidoirie ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel retient que dans la demande en paiement d'honoraires dont elle était saisie devaient figurer les prestations constituées par l'examen de documents, les recherches de bibliothèque, les communications téléphoniques et entretiens avec le client, ainsi que la correspondance, qui constituent des éléments de la consultation et de la plaidoirie et pour lesquelles sont dus des honoraires dont elle a souverainement fixé le montant ; d'où il suit que ce moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14926
Date de la décision : 20/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Débats - Parties - Représentation par un mandataire - Possibilité.

1° MANDAT - Mandataire - Contestation en matière d'honoraires d'avocat - Représentation des parties - Possibilité.

1° Le principe de la contradiction consacré par les articles 100 et 101 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, n'implique pas nécessairement que les parties en cause doivent être présentes aux débats ; elles peuvent comparaître par un mandataire désigné par elles .

2° AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Accord des parties - Effets - Contestation - Procédure particulière - Exclusion (non).

2° AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Procédure particulière - Honoraires fixés de l'accord des parties - Absence d'influence.

2° Si l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés d'accord entre l'avocat et son client, ce principe n'exclut pas que les contestations en cette matière soient soumises à une procédure particulière .

3° AVOCAT - Bâtonnier - Pouvoirs - Différend entre un avocat et son client à propos des honoraires - Règlement - Honoraires fixés de l'accord des parties - Absence d'influence.

3° AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Pouvoirs du bâtonnier.

3° L'article 98 du décret du 9 juin 1972, selon lequel il appartient au bâtonnier, en l'absence d'accord entre l'avocat et son client, de statuer sur la réclamation dont il est saisi, n'est pas contraire à l'article 10 du même décret qui prescrit que le montant des honoraires dus est fixé d'accord entre l'avocat et le client .

4° AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Eléments de la consultation et de la plaidoirie - Définition.

4° Figurent dans les honoraires d'un avocat les prestations constituées par l'examen de documents, les recherches de bibliothèque, les communications téléphoniques et entretiens avec le client, ainsi que la correspondance, qui constituent des éléments de la consultation et de la plaidoirie .


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 art. 100, art. 101
Décret 72-468 du 09 juin 1972 art. 98
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 1989, pourvoi n°87-14926, Bull. civ. 1989 I N° 125 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 125 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :Mme Roue-Villeneuve, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14926
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