Attendu qu'à l'issue des opérations de liquidation et de partage de la succession d'Hermandine Pages, veuve en premières noces Pourcher, veuve en secondes noces X..., décédée en 1954, et de la succession de son mari, Jean-Baptiste X... prédécédé en 1951, ainsi que de la communauté ayant existé entre les époux Y..., le tribunal de grande instance a homologué l'état liquidatif dressé par M. Z..., notaire ; que M. René X..., ayant interjeté appel de cette décision, a notamment demandé qu'il soit tenu compte de l'impôt foncier réglé par lui pour le domaine agricole d'Ance ; qu'il a aussi, pour la première fois, réclamé le bénéfice d'un contrat de salaire différé pour la période du 4 novembre 1952, date à laquelle il avait atteint l'âge de dix-huit ans, au 25 mars 1954 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a estimé irrecevable la demande de salaire différé au motif qu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu cependant, qu'aux termes de l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939, le bénéficiaire du contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de sa succession ; que la demande de salaire différé est donc liée au partage de la succession ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, alors que, devant la juridiction au second degré, les parties peuvent ajouter à leurs prétentions d'origine celles qui en sont le complément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 870 du Code civil, ensemble l'article 1400 du Code général des impôts ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de prise en compte de l'impôt foncier qui aurait été réglé par M. Rémi X..., au motif que ce règlement avait parfois été effectué au titre du domaine d'Ance qu'il avait toujours exploité ;
Attendu cependant que, sauf convention contraire, la charge de la taxe foncière incombe au propriétaire de l'immeuble et qu'en l'espèce, le domaine dépendait de l'indivision successorale ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si les paiements relatifs à cette taxe n'avaient pas été effectués pour le compte de l'indivision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes