Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte notarié du 14 octobre 1976, M. Abdulaziz Y...
X... et M. A..., ce dernier agissant pour le compte de la communauté existant entre lui-même et Mme Z... son épouse, ont acquis conjointement de Mme B..., dans la proportion des deux tiers pour le premier et d'un tiers pour le second, un domaine immobilier ; que cette vente était consentie moyennant le prix de 300 000 francs suisses, correspondant à la part indivise de M. Abdulaziz Y...
X... et déclaré dans l'acte payé hors la vue du notaire, et celui de 310 000 francs français correspondant à la part de M. A... et payé par la comptabilité du notaire ; que, des difficultés s'étant élevées entre les indivisaires, un arrêt de la cour d'appel en date du 5 mai 1981, devenu irrévocable, a ordonné la vente par licitation de l'immeuble indivis et a débouté les époux A... de leur demande tendant à faire juger qu'ils étaient copropriétaires par indivis de l'immeuble pour les deux tiers, pour en avoir payé le prix dans cette proportion, nonobstant les énonciations contraires de l'acte authentique ; que, dans le cahier des charges dressé en vue de la licitation, était insérée une clause d'attribution au profit du colicitant dernier enchérisseur, qui ne serait pas déclaré adjudicataire, mais bénéficiaire d'une promesse d'attribution dans le partage ultérieur ; que M. A... ayant porté la dernière enchère, à l'audience des criées du 21 juillet 1982, M. Abdulaziz Y...
X... lui a réclamé sa part des deux tiers dans le prix et l'a assigné pour faire ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre eux ainsi qu'une mesure d'instruction pour établir la lésion de plus du quart qui aurait existé à son préjudice par l'effet de la clause d'attribution dont avait bénéficié M. A... ; que ce dernier lui a demandé, en reconvention, le remboursement du tiers du prix d'achat de l'immeuble et des frais notariés de vente qu'il déclarait avoir payés pour le compte de M. Abdulaziz Y...
X... et au-delà de sa part dans l'indivision ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 novembre 1986) a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, a déclaré irrecevable la demande en rescision pour lésion de M. Abdulaziz Y...
X..., a débouté M. A... de sa demande en remboursement et a ordonné une mesure d'instruction pour permettre l'établissement du compte d'indivision ; .
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Abdulaziz Y...
X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande en rescision pour lésion de plus du quart par l'effet de la promesse d'attribution stipulée au profit de M. A..., colicitant dernier enchérisseur, au motif que l'action en rescision ne peut être exercée contre les ventes en justice, alors qu'en analysant cette promesse d'attribution dans le partage en une vente par autorité de justice, la cour d'appel aurait violé les articles 888, 1194 et 1684 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la clause d'attribution comportait, en ce qui concerne la soulte due, une stipulation d'intérêts à compter de l'entrée en jouissance de l'immeuble jusqu'au partage définitif, laquelle réalisait en fait une réévaluation du prix du bien licité, et en déduit, par une appréciation souveraine, que la " valeur de l'immeuble licité n'apparaissait pas lésionnaire par rapport à la valeur acquise par l'immeuble pendant le temps nécessaire aux opérations de liquidation " ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de celui qui est justement critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident