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16/03/1989 | FRANCE | N°86-42846

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42846


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans 12 septembre 1985), qu'un usage s'est instauré, au sein de la société Car et Bus du Mans, de verser aux salariés une prime de vacances et une prime de fin d'année calculées au prorata de leur temps de présence ; que l'entreprise a connu de graves difficultés financières ; qu'aux termes du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 20 juillet 1984, l'employeur " énonce qu'il n'a pas les moyens de payer ni la prime de vacances, n

i la prime de fin d'année qui représentent 1 650 000 francs, toutefois, il...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans 12 septembre 1985), qu'un usage s'est instauré, au sein de la société Car et Bus du Mans, de verser aux salariés une prime de vacances et une prime de fin d'année calculées au prorata de leur temps de présence ; que l'entreprise a connu de graves difficultés financières ; qu'aux termes du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 20 juillet 1984, l'employeur " énonce qu'il n'a pas les moyens de payer ni la prime de vacances, ni la prime de fin d'année qui représentent 1 650 000 francs, toutefois, il espère revenir au minimum pour l'année 1985, paiement de un tiers, pour l'année 1986, paiement de deux tiers, pour l'année 1987, paiement de la totalité ; (il) a tenu à préserver au maximum les salaires ; (il) précise que si une organisation syndicale ou même un ouvrier ou un employé le menait au prud'hommes, pour non paiement de la prime, il se déplacerait lui-même pour expliquer au président des prud'hommes que la seule solution pour lui est de ne pas payer la prime ou bien de déposer le bilan " ;

Attendu que M. X... et plusieurs salariés de la société ont réclamé à leur employeur le solde de la prime de fin d'année 1984 ;

Attendu que pour faire droit à leur demande, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il ne résultait pas du procès-verbal du comité d'entreprise du 20 juillet 1984 que l'usage ait été formellement dénoncé par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal du comité d'entreprise la dénonciation formelle de l'usage de la part de l'employeur pour l'année 1984, le conseil de prud'hommes qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42846
Date de la décision : 16/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise - Dénonciation - Modalités

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise - Suppression

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue

USAGES - Usages de l'entreprise - Salaire - Primes - Suppression d'un usage

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Usage de l'entreprise - Suppression - Condition

USAGES - Usages professionnels - Dénonciation - Modalités

Il résulte du procès-verbal du comité d'entreprise, selon lequel l'employeur énonce qu'il n'a pas les moyens de payer la prime de fin d'année pour 1984, la dénonciation formelle de l'usage instauré dans l'entreprise de payer une prime de fin d'année .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Mans, 25 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1989, pourvoi n°86-42846, Bull. civ. 1989 V N° 220 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 220 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42846
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