Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 19 décembre 1985), que la société Renault véhicules industriels (RVI) a, par lettre du 3 mai 1983, informé les salariés du service entretien-fonderie qu'ils ne travailleraient pas durant le pont de l'ascension et que le vendredi 13 mai serait " pointé congés payés 1983 " et le samedi 14 mai " considéré comme non travaillé " ; qu'un certain nombre de salariés qui auraient dû normalement travailler ce samedi ayant saisi le conseil de prud'hommes, celui-ci a condamné la société à leur verser le salaire de cette journée ;
Attendu que la société RVI fait grief au jugement d'avoir, pour la condamner, constaté un usage dans l'entreprise de travailler un samedi sur deux au service entretien-fonderie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'organisation de l'entreprise et la décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que les salariés ne sauraient se fonder sur cette organisation pour se prévaloir de l'existence d'un usage à leur profit ; qu'en décidant que le caractère systématique du travail un samedi sur deux avait créé un usage au profit des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le statut du personnel d'entretien dispose que le recours au travail le samedi pour certains membres de ce personnel relève du pouvoir d'organisation de l'employeur ; que l'invocation d'un usage ne pouvait permettre au conseil de prud'hommes de refuser d'appliquer ces dispositions claires et précises, d'où il résultait que l'employeur ne s'engageait pas à maintenir cet horaire, sans violer les textes précités ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté l'existence, en ce qui concerne les ouvriers du service entretien-fonderie, d'un usage, quant au rythme du travail instauré depuis 1976, de travailler un samedi sur deux ;
Qu'il a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi