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16/03/1989 | FRANCE | N°85-45934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 85-45934


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 12 septembre 1985) qu'un usage s'était instauré au sein de la société Car et Bus du Mans de verser aux salariés une prime de vacances et une prime de fin d'année calculée au prorata de leur temps de présence ; qu'à la suite de graves difficultés économiques, l'employeur a fait connaître aux salariés, le 20 juillet 1984, sa décision de revenir sur cet usage ;

Attendu que M. X... et plusieurs autres salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur deman

de en paiement des primes alors, selon le pourvoi, que l'institution d'un déla...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 12 septembre 1985) qu'un usage s'était instauré au sein de la société Car et Bus du Mans de verser aux salariés une prime de vacances et une prime de fin d'année calculée au prorata de leur temps de présence ; qu'à la suite de graves difficultés économiques, l'employeur a fait connaître aux salariés, le 20 juillet 1984, sa décision de revenir sur cet usage ;

Attendu que M. X... et plusieurs autres salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en paiement des primes alors, selon le pourvoi, que l'institution d'un délai de prévenance vise à mettre les parties en mesure de négocier, en son principe ou en ses modalités, la suppression de l'usage ou sa modification ; que l'inobservation du délai de prévenance prive de tout effet la décision de l'employeur de mettre fin à l'usage ; d'où il suit qu'en donnant effet à cette décision, exception faite pour la période correspondant au délai non respecté, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu que si l'employeur, qui peut revenir unilatéralement sur un usage instauré dans l'entreprise, ne peut en suspendre les effets qu'à la condition d'observer un délai de prévenance suffisant que le conseil de prud'hommes a fixé souverainement à 3 mois, il n'est pas tenu, pendant ce délai, d'entamer des négociations dont l'initiative peut être prise par les organisations syndicales ou les institutions représentatives ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45934
Date de la décision : 16/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise - Suppression

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Suppression d'un usage - Négociation d'un accord se substituant à l'usage (non)

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Négociation - Initiative - Initiative appartenant aux organisations professionnelles et aux institutions représentatives - Effet

L'employeur, qui peut revenir unilatéralement sur un usage à condition d'observer un délai de prévenance suffisant que le conseil de prud'hommes en l'espèce a fixé souverainement à 3 mois, n'est pas tenu pendant ce délai d'entamer des négociations dont l'initiative peut être prise par les organisations syndicales ou les institutions représentatives .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Mans, 12 septembre 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-07-09 , Bulletin 1986, V, n° 365, (2) p. 280 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-30 , Bulletin 1988, V, n° 401, p. 259 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1989, pourvoi n°85-45934, Bull. civ. 1989 V N° 221 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 221 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.45934
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