La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1989 | FRANCE | N°88-82822

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1989, 88-82822


REJET du pourvoi formé par :
- X... Sylviane, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1988 qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamnée à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu Mme Y... d

ans les liens de la prévention, l'a déclarée coupable du délit de coups et bless...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Sylviane, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1988 qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamnée à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu Mme Y... dans les liens de la prévention, l'a déclarée coupable du délit de coups et blessures volontaires avec arme, et l'a condamnée à la peine de 13 mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que les arguments soutenus par la prévenue qui nie même avoir renversé accidentellement Mme Z..., ne peuvent la disculper ; que plusieurs considérations, outre les déclarations de Mme Z..., démontrent au contraire que la prévenue a heurté la victime et ce, volontairement, avec l'intention de la blesser : le nombre, la gravité et la localisation des blessures excluent que cette dernière se soit blessée seule en chutant ; que l'un de ses chiens a été écrasé à côté d'elle ; que le groupe se trouvait sur le chemin, rectiligne, devant la conductrice alors que les conditions de visibilité étaient bonnes ; que la prévenue ne s'est pas arrêtée sur les lieux, alors qu'elle a déclaré avoir entendu le bruit d'un choc, que l'altercation initiale reconnue de part et d'autre explique le comportement de Mme Y... ; que la présence d'ornières profondes sur le sol, à la supposer établie, impliquerait que la victime se trouvait sur la trajectoire, tracée par des rails, du véhicule et que sa conductrice qui n'a ni freiné, ni klaxonné aurait choisi de blesser Mme Z... ; que l'infraction est caractérisée ;
" alors, d'une part, qu'en statuant ainsi sans constater à la charge de la prévenue l'existence de la volonté, élément du délit, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt au regard de l'article 309 du Code pénal ;
" alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte et en retenant le délit de coups et blessures avec arme, sans s'expliquer sur la nature de l'arme utilisée, les juges du fond n'ont pas de ce chef donné de base légale à leur décision au regard de l'article 309, alinéa 2. 6° et alinéa 3, du Code pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une altercation, Sylviane Y..., conduisant son automobile, a heurté et blessé le piéton Brigitte Z... ; que, poursuivie pour coups ou violences volontaires commis à l'aide d'une arme, " en l'espèce un véhicule automobile ", Sylviane Y... a été déclarée coupable de ce délit ;
Attendu que le moyen pris en sa première branche repose sur une affirmation inexacte, les juges, après avoir analysé les circonstances de l'accident, en ayant déduit " que la prévenue avait heurté la victime, et ce volontairement, avec l'intention de la blesser " ;
Attendu, sur la seconde branche, qu'il n'importe que la cour d'appel n'ait pas précisé que l'arme à l'aide de laquelle l'infraction avait été commise, était l'automobile de la prévenue dès lors que, cette précision résultant des termes mêmes de la prévention, la condamnation prononcée n'est entachée à cet égard d'aucune équivoque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82822
Date de la décision : 14/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Circonstances aggravantes - Aide ou menace d'une arme - Objet devenu arme par son utilisation - Véhicule

ARMES - Définition - Objet devenu arme par son utilisation - Véhicule

Constituent des armes, au sens de l'article 309, alinéa 2.6°, du Code pénal, non seulement les armes par nature, mais encore les armes par l'usage qu'on en fait. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui retient la circonstance aggravante prévue par ce texte contre un prévenu qui a volontairement causé des blessures à un tiers en le heurtant avec son automobile (1).


Références :

Code pénal 329 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 24 mars 1988

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1967-04-07 , Bulletin criminel 1967, n° 105, p. 246 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1980-06-25 n° 79.92 730, affaire X... (inédit) . Chambre criminelle, 1989-03-01 , Bulletin criminel 1989, n° 99, p. 267 (action publique éteinte et cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 1989, pourvoi n°88-82822, Bull. crim. criminel 1989 N° 126 p. 327
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 126 p. 327

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.82822
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award