Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Regenel, en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 juin 1987) d'avoir mis à sa charge une partie des dettes sociales par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 alors, selon le pourvoi, que ce texte ayant été expressément abrogé par l'article 238 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, seul l'article 1382 du Code civil pouvait recevoir application (violation des articles 99 de la loi du 13 juillet 1967, article 238, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, 1382 et 1383 du Code civil) ;
Mais attendu qu'il résulte de ses articles 238 et 240 que la loi du 25 janvier 1985, qui a abrogé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1986 de sorte que cette dernière disposition demeure applicable aux procédures ouvertes antérieurement à la date susvisée ; qu'ayant constaté que la société Regenel avait été mise en liquidation des biens le 3 janvier 1984, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi