Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Truchetet et Tansini (la société), en règlement judiciaire depuis le 16 septembre 1976 et qui a obtenu, le 1er février 1978, l'homologation d'un concordat voté par ses créanciers, avait pris part, avant l'ouverture de la procédure collective, à la construction d'un immeuble pour le compte de la Société d'économie mixte immobilière de construction de l'agglomération dijonnaise (la SEMICAD) qui l'a vendu en copropriété ; qu'à la suite de la révélation de certains désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné en déclaration de responsabilité et en réparation de son préjudice la SEMICAD, la société et son assureur la compagnie La Providence ainsi que d'autres participants à l'opération de construction ;
Attendu que pour condamner la société sur le fondement, tant de son obligation de garantie décennale, que de la responsabilité par elle encourue pour les fautes d'exécution retenues à sa charge, à consigner certaines sommes à titre de provision en vue de l'exécution des travaux de réfection nécessaires et à en verser d'autres au syndicat des copropriétaires, l'arrêt, après avoir relevé que les désordres ayant donné naissance à la créance des copropriétaires sur la société sont apparus pour la première fois en octobre 1979, en déduit que le syndicat des copropriétaires n'avait pas à produire au règlement judiciaire de l'entrepreneur et que son action est recevable, la même solution devant en outre être retenue pour les appels en garantie formés contre la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle constatait, d'une part, que le contrat d'entreprise d'où procédait la garantie décennale était antérieur au prononcé du règlement judiciaire et, d'autre part, que les désordres imputables à une faute d'exécution de l'entrepreneur se rapportaient à des travaux exécutés avant l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance du syndicat des copropriétaires avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris du chef des condamnations au paiement de sommes d'argent prononcées contre la société Truchetet et Tansini et en ce qu'il a lui-même prononcé de telles condamnations contre cette société, l'arrêt rendu le 15 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon