Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 janvier 1987), que, par acte sous seing privé du 11 novembre 1976, les époux X... ont vendu un immeuble à la Société de travaux d'entreprise et du bâtiment (la STEB) qui a été mise en liquidation des biens le 18 juin 1982, avec M. Y... comme syndic ; qu'après le paiement d'un acompte par la STEB, la publication de la vente a été faite le 15 octobre 1984 ; que M. X... a demandé la résolution de la vente pour défaut de paiement de la totalité du prix ; que, sur la proposition des époux X..., une transaction leur permettant de rester propriétaires de l'immeuble a été signée le 10 octobre 1984 entre eux et le syndic auquel les époux X... ont versé la somme que cette transaction mettait à leur charge ; que la gérante de la STEB a fait savoir qu'elle s'opposait à cette transaction ; qu'un délai lui a été accordé pour trouver un acquéreur à un prix d'un montant plus élevé que celui de la somme mise à la charge des époux X... ; que le délai ainsi accordé étant arrivé à expiration le 21 mai 1985 sans qu'une proposition d'achat ait été formulée, la transaction a été autorisée par le tribunal le 24 juillet 1985 ; que la STEB a interjeté appel, en soutenant que la transaction avait été conclue dans des conditions irrégulières au regard des dispositions de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967 et qu'elle était préjudiciable à ses intérêts comme à ceux de la masse ;
Sur le premier moyen pris en ses diverses branches :
Attendu que la STEB fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement déféré alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 82, alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1967 " le syndic peut, avec l'autorisation du juge commissaire et le débiteur appelé compromettre ou transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers " ; que ce texte implique dans l'hypothèse d'une transaction portant sur des droits et actions immobiliers l'autorisation du juge-commissaire préalable à la transaction, qu'en l'espèce la transaction litigieuse avait été passée par M. Y... ès qualités de syndic avec les époux X... le 10 octobre 1984, tandis que l'autorisation du juge-commissaire n'avait été finalement accordée que le 17 juin 1985, que c'est par conséquent en violation de ces dispositions d'ordre public que la cour d'appel a estimé valide la transaction litigieuse en dépit de cette irrégularité, alors, d'autre part, que M. Y..., ès qualités de syndic, avait reconnu dans ses conclusions d'appel que la somme de 43 000 francs que les époux X... s'étaient engagés à payer en vertu de la transaction du 10 octobre 1984, avait par eux été versée dès le mois d'octobre 1984 ; que c'est donc en méconnaissance des termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt a déclaré d'office " que la transaction n'a pas été mise à exécution avant d'être soumise à l'homologation du tribunal ", que le jugement d'homologation n'ayant été rendu qu'en date du 24 juillet 1985, alors qu'en outre, en fondant sa décision sur un fait (à savoir que la transaction litigieuse n'aurait pas été mise à exécution) qui n'était pas dans les débats, la cour d'appel a aussi méconnu les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin, que
M. Y..., ès qualités de syndic, dans ses conclusions d'appel a reconnu que la somme de 43 000 francs que les époux X... s'étaient engagés à payer en vertu de la transaction du 10 octobre 1984, avait par eux été versée depuis le mois d'octobre 1984, c'est aussi au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de cette pièce de procédure, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt attaqué a déclaré " que la transaction n'a pas été mise à exécution avant d'être soumise à l'homologation du tribunal ", ladite homologation n'ayant été accordée que par jugement du 24 juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la transaction n'avait pas été mise à exécution avant d'être soumise à l'homologation du tribunal, a ainsi fait ressortir, sans méconnaître ni les termes du litige ni les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile et hors toute dénaturation, que le syndic n'avait pas accompli les obligations résultant pour la masse de sa renonciation à la propriété de l'immeuble avant l'accomplissement des formalités prévues par l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi