Attendu, qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Mme X... à l'encontre de la décision de la commission administrative la radiant de la liste électorale de la commune de Lillers, alors qu'elle avait l'intention d'y conserver son domicile électoral et que les listes électorales sont permanentes ; .
Mais attendu qu'il appartient à l'électeur qui conteste sa radiation sur la liste électorale d'établir le bien-fondé de ses prétentions ;
Et attendu, que le jugement constate que la commission administrative a retenu que Mme X... ayant quitté la commune ne remplissait aucune des conditions d'inscription énumérées à l'article L. 11 du Code électoral et qu'elle n'a produit devant le tribunal d'instance aucun élément de preuve d'où il résulterait qu'elle se trouvait dans l'une de ces situations ;
D'où il résulte que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi