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08/03/1989 | FRANCE | N°88-12285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 1989, 88-12285


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 janvier 1988), que Staffy X..., âgé de 6 ans, qui, à bicyclette, traversait la chaussée, a été heurté et blessé par l'automobile de Mme Barraud Y... ; que le père de la victime soutenant que le choc émotionnel provoqué par cet accident avait altéré sa santé, a assigné, en réparation de son préjudice personnel et de celui de son fils mineur, Mme Barraud Y... et son assureur la compagnie l'Europe ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est intervenue à l'instance ;
>Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la conductrice et son ...

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 janvier 1988), que Staffy X..., âgé de 6 ans, qui, à bicyclette, traversait la chaussée, a été heurté et blessé par l'automobile de Mme Barraud Y... ; que le père de la victime soutenant que le choc émotionnel provoqué par cet accident avait altéré sa santé, a assigné, en réparation de son préjudice personnel et de celui de son fils mineur, Mme Barraud Y... et son assureur la compagnie l'Europe ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la conductrice et son assureur à indemniser intégralement M. X... alors qu'en ne recherchant pas si la faute personnelle de la victime par ricochet ayant concouru à la réalisation de son propre dommage n'était pas susceptible de limiter l'étendue de sa réparation la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'en vertu de ce texte le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est indemnisé sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe ; que lorsque le dommage de celle-ci est intégralement réparé, celui du tiers doit l'être également sans que puisse lui être opposée sa faute personnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12285
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Exclusion - Condition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Victime directe n'ayant commis aucune faute - Portée

Lorsque le dommage de la victime directe d'un accident de la circulation est intégralement réparé, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe doit l'être également sans que puisse lui être opposée sa faute personnelle .


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-05-27 , Bulletin 1988, II, n° 120, p. 64 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 1989, pourvoi n°88-12285, Bull. civ. 1989 II N° 61 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 61 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12285
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