La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1989 | FRANCE | N°88-11853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 1989, 88-11853


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Sens, 9 décembre 1987), que Mme X... a fait une surenchère sur le prix d'adjudication d'un immeuble saisi sur la société SIMED par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) qui a demandé la nullité de la surenchère pour insolvabilité notoire de Mme X... ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir annulé la surenchère alors que, d'une part, le CEPME et l'adjudicataire auraient accepté que Mme X... fasse la preuve de sa solvab

ilité actuelle laquelle aurait donc dû être appréciée à la date de la déc...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Sens, 9 décembre 1987), que Mme X... a fait une surenchère sur le prix d'adjudication d'un immeuble saisi sur la société SIMED par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) qui a demandé la nullité de la surenchère pour insolvabilité notoire de Mme X... ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir annulé la surenchère alors que, d'une part, le CEPME et l'adjudicataire auraient accepté que Mme X... fasse la preuve de sa solvabilité actuelle laquelle aurait donc dû être appréciée à la date de la décision et qu'en prononçant la nullité en raison de l'insolvabilité notoire du surenchérisseur à la date de la déclaration de surenchère, le tribunal aurait violé l'article 711 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne faisant pas état, pour le discuter de façon précise, du prêt obtenu par Mme X..., qui aurait été de nature à couvrir, outre le prix d'adjudication sur surenchère, les taxes et les frais devant s'y ajouter, le tribunal aurait entaché, sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est, à bon droit, que le tribunal s'est placé, pour l'appréciation de l'insolvabilité notoire du surenchérisseur, au moment de la déclaration de surenchère, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et répondant aux conclusions qu'il a retenu que Mme X... était en état d'insolvabilité notoire, sans avoir à tenir compte du moyen tiré de l'obtention d'un prêt postérieurement à la surenchère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-11853
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchérisseur - Insolvabilité notoire - Appréciation - Moment

Il convient, pour l'appréciation de l'insolvabilité notoire d'un surenchérisseur, de se placer au moment de la déclaration de surenchère sans avoir à tenir compte de l'obtention d'un prêt postérieurement à la surenchère .


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Sens, 09 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 1989, pourvoi n°88-11853, Bull. civ. 1989 II N° 62 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 62 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Bouthors .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11853
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award