Donne acte à M. X... et à la compagnie UAP de leur désistement de pourvoi incident ;
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 novembre 1987) par la société Sogea, statuant sur l'appel en garantie formé par le Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales à l'encontre de cette société, se borne, de ce chef, à confirmer un jugement ayant, avant dire droit sur l'appel en garantie, ordonné une expertise ;
Qu'un tel arrêt qui, en ce qui concerne la société Sogea, ne tranche aucune partie du principal, ne peut être l'objet d'un pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société Sogea