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08/03/1989 | FRANCE | N°87-17405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 1989, 87-17405


Met hors de cause, sur leur demande, M. Y..., la société Motoculture languedocienne et la compagnie La Préservatrice, contre lesquels le pourvoi n'est pas dirigé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 1, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 420-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en tentant d'éviter un camion arrivant en sens inverse qui lui avait coupé la route pour emprunter un chemin sur sa gauche, la voiture de M. X... a dérapé et s'est écrasée contr

e un arbre ; que les deux enfants mineurs de M. X..., passagers de la voiture...

Met hors de cause, sur leur demande, M. Y..., la société Motoculture languedocienne et la compagnie La Préservatrice, contre lesquels le pourvoi n'est pas dirigé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 1, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 420-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en tentant d'éviter un camion arrivant en sens inverse qui lui avait coupé la route pour emprunter un chemin sur sa gauche, la voiture de M. X... a dérapé et s'est écrasée contre un arbre ; que les deux enfants mineurs de M. X..., passagers de la voiture, ayant été mortellement blessés, leurs ayants droit ont demandé la réparation de leur préjudice moral à M. Y..., conducteur présumé du camion, à son employeur, la société SML, et à l'assureur de celle-ci, la compagnie La Préservatrice ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance ; que l'arrêt a débouté les consorts X... de leurs demandes contre M. Y..., la société SML et son assureur, en retenant que s'il était établi que l'accident était imputable à un camion, il n'était pas prouvé que ce fût celui que conduisait M. Y... ;

Attendu que, pour refuser de mettre hors de cause le FGA, l'arrêt se borne à retenir que la responsabilité de M. X... n'est pas engagée dans l'accident qui incombe exclusivement à un tiers non identifié et que le FGA ne peut donc se prévaloir utilement du caractère subsidiaire de son intervention ;

Qu'en statuant ainsi, sans désigner, dans son dispositif, le responsable, connu ou inconnu, des dommages subis par les consorts X..., et sans rechercher si l'automobile de M. X... était impliquée dans l'accident la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-17405
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Portée - Obligation du Fonds de garantie automobile

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie automobile - Mise hors de cause - Conditions

FONDS DE GARANTIE - Mise hors de cause - Conditions

Doit être cassé, l'arrêt qui pour refuser de mettre hors de cause le Fonds de garantie automobile se borne à retenir que la responsabilité de l'accident incombe à un tiers non identifié et que le Fonds de garantie automobile ne peut donc se prévaloir utilement du caractère subsidiaire de son intervention, sans désigner dans son dispositif, le responsable, connu ou inconnu, des dommages subis par la victime d'un accident de la circulation et sans rechercher si le véhicule de celle-ci n'était pas impliqué dans l'accident .


Références :

Code des assurances L420-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-07-11 , Bulletin 1988, II, n° 165 (2) p. 88 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 1989, pourvoi n°87-17405, Bull. civ. 1989 II N° 60 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 60 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17405
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