Met hors de cause, sur leur demande, M. Y..., la société Motoculture languedocienne et la compagnie La Préservatrice, contre lesquels le pourvoi n'est pas dirigé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 420-1 du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en tentant d'éviter un camion arrivant en sens inverse qui lui avait coupé la route pour emprunter un chemin sur sa gauche, la voiture de M. X... a dérapé et s'est écrasée contre un arbre ; que les deux enfants mineurs de M. X..., passagers de la voiture, ayant été mortellement blessés, leurs ayants droit ont demandé la réparation de leur préjudice moral à M. Y..., conducteur présumé du camion, à son employeur, la société SML, et à l'assureur de celle-ci, la compagnie La Préservatrice ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance ; que l'arrêt a débouté les consorts X... de leurs demandes contre M. Y..., la société SML et son assureur, en retenant que s'il était établi que l'accident était imputable à un camion, il n'était pas prouvé que ce fût celui que conduisait M. Y... ;
Attendu que, pour refuser de mettre hors de cause le FGA, l'arrêt se borne à retenir que la responsabilité de M. X... n'est pas engagée dans l'accident qui incombe exclusivement à un tiers non identifié et que le FGA ne peut donc se prévaloir utilement du caractère subsidiaire de son intervention ;
Qu'en statuant ainsi, sans désigner, dans son dispositif, le responsable, connu ou inconnu, des dommages subis par les consorts X..., et sans rechercher si l'automobile de M. X... était impliquée dans l'accident la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier