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07/03/1989 | FRANCE | N°87-18941

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 1989, 87-18941


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 6 mai 1987) la société Allibert fabrique des bacs en matière plastique destinés à la manutention du poisson pouvant être, selon les besoins, tantôt emboîtés les uns dans les autres, tantôt gerbés les uns sur les autres ; que la société Craemer a produit, pour le même usage, des bacs pouvant s'emboîter dans ceux de la société Allibert ou être gerbés avec eux ;

Attendu que la société Allibert fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyal

e contre la société Craemer alors que, selon le pourvoi, il résulte de l'arrêt que " l...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 6 mai 1987) la société Allibert fabrique des bacs en matière plastique destinés à la manutention du poisson pouvant être, selon les besoins, tantôt emboîtés les uns dans les autres, tantôt gerbés les uns sur les autres ; que la société Craemer a produit, pour le même usage, des bacs pouvant s'emboîter dans ceux de la société Allibert ou être gerbés avec eux ;

Attendu que la société Allibert fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale contre la société Craemer alors que, selon le pourvoi, il résulte de l'arrêt que " le choix par la société Craemer des mêmes capacités de 60 et 75 litres répond à un souci délibéré - d'ailleurs revendiqué - de permettre une utilisation indifférenciée de ses récipients et de ceux de la société Allibert, dont elle ne conteste pas l'antériorité ni la commercialisation étendue ; que ce choix répond donc à une politique commerciale qui lui est propre et qui n'est pas dictée par des nécessités fonctionnelles " ; que le fait de s'intégrer ainsi délibérément, sans que cela soit nécessaire, à une chaîne d'articles d'un concurrent, pour profiter de cette façon à bon compte de l'acquit personnel de celui-ci sur le marché et, par voie de conséquence, de ses efforts d'investissements, n'est pas un acte de concurrence normale et doit être en lui-même sanctionné ; qu'en en décidant autrement, l'arrêt viole l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'existait aucun risque de confusion dans le choix des produits, la cour d'appel a pu estimer que le dessein de la société Craemer de permettre une utilisation indifférenciée des bacs de l'une ou l'autre fabrication répondait à une politique commerciale de normalisation des produits qui ne pouvait être considérée comme une pratique déloyale constitutive d'une faute ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-18941
Date de la décision : 07/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion de produits ou de méthodes - Similitude avec les produits d'un concurrent - Utilisation indifférenciée des modèles - Politique commerciale de normalisation

Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir débouté une société de son action en concurrence déloyale dirigée contre une autre société fabriquant des bacs destinés à la manutention du poisson pouvant s'emboîter dans ceux commercialisés par la société demanderesse ou être gerbés avec eux, dès lors qu'après avoir constaté qu'il n'existait aucun risque de confusion dans le choix des produits, la cour d'appel a pu estimer que le dessein de la seconde société de permettre une utilisation indifférenciée des bacs de l'une ou l'autre fabrication répondait à une politique commerciale de normalisation des produits qui ne pouvait être considérée comme une pratique déloyale constitutive d'une faute .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 1989, pourvoi n°87-18941, Bull. civ. 1989 IV N° 77 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 77 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Plantard
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18941
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