La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1989 | FRANCE | N°87-16296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1989, 87-16296


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que la cohérie X... est propriétaire d'un immeuble indivis dont le jardin jouxte un fonds appartenant au PACT (Association pour l'aide aux mal logés et pour l'amélioration de l'habitat du Douaisis) qui a pris unilatéralement l'initiative de réparer le mur mitoyen séparant les deux propriétés en l'abaissant de 0,80 m sur une longueur de 6 mètres ; qu'un des coïndivisaires, M. Georges X..., a introduit une action en vue du rétablissement sous astreinte par le PACT du mur à sa hauteur d'origine ;

que l'arrêt attaqué (Douai, 19 mars 1987) a déclaré M. X... irrecev...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que la cohérie X... est propriétaire d'un immeuble indivis dont le jardin jouxte un fonds appartenant au PACT (Association pour l'aide aux mal logés et pour l'amélioration de l'habitat du Douaisis) qui a pris unilatéralement l'initiative de réparer le mur mitoyen séparant les deux propriétés en l'abaissant de 0,80 m sur une longueur de 6 mètres ; qu'un des coïndivisaires, M. Georges X..., a introduit une action en vue du rétablissement sous astreinte par le PACT du mur à sa hauteur d'origine ; que l'arrêt attaqué (Douai, 19 mars 1987) a déclaré M. X... irrecevable dans son action introduite sans le concours des autres membres de la cohérie ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en ayant retenu que son initiative n'était pas une mesure conservatoire qu'il pouvait prendre sans l'agrément de ses coïndivisaires, alors, selon le moyen, que l'aggravation de la servitude de vue découlant des travaux effectués sur le mur mitoyen justifiait l'action possessoire qu'il avait introduite dans l'année de ce trouble pour le faire cesser, et qui constituait donc un acte d'administration susceptible d'être accompli par un seul indivisaire selon l'article 815-2 du Code civil ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a estimé que les droits des indivisaires ne se seraient pas trouvés sérieusement compromis si l'un d'entre eux n'avait pas exercé une action en vue du rétablissement, à sa hauteur antérieure, du mur séparatif des deux propriétés, et que, dans ces conditions, la remise en état sollicitée n'avait pas pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent ; qu'elle en a justement déduit que l'action de M. X... n'entrait pas dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16296
Date de la décision : 07/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Action en justice - Action intentée par un seul indivisaire - Qualité pour agir - Action conservatoire - Péril imminent - Nécessité

INDIVISION - Chose indivise - Acte conservatoire - Définition - Acte matériel ou juridique ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent

N'entre pas dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, l'action qui n'a pas pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 mars 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1983-01-25 , Bulletin 1983, III, n° 24, p. 18 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1989, pourvoi n°87-16296, Bull. civ. 1989 I N° 113 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 113 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16296
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award