Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que la cohérie X... est propriétaire d'un immeuble indivis dont le jardin jouxte un fonds appartenant au PACT (Association pour l'aide aux mal logés et pour l'amélioration de l'habitat du Douaisis) qui a pris unilatéralement l'initiative de réparer le mur mitoyen séparant les deux propriétés en l'abaissant de 0,80 m sur une longueur de 6 mètres ; qu'un des coïndivisaires, M. Georges X..., a introduit une action en vue du rétablissement sous astreinte par le PACT du mur à sa hauteur d'origine ; que l'arrêt attaqué (Douai, 19 mars 1987) a déclaré M. X... irrecevable dans son action introduite sans le concours des autres membres de la cohérie ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en ayant retenu que son initiative n'était pas une mesure conservatoire qu'il pouvait prendre sans l'agrément de ses coïndivisaires, alors, selon le moyen, que l'aggravation de la servitude de vue découlant des travaux effectués sur le mur mitoyen justifiait l'action possessoire qu'il avait introduite dans l'année de ce trouble pour le faire cesser, et qui constituait donc un acte d'administration susceptible d'être accompli par un seul indivisaire selon l'article 815-2 du Code civil ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a estimé que les droits des indivisaires ne se seraient pas trouvés sérieusement compromis si l'un d'entre eux n'avait pas exercé une action en vue du rétablissement, à sa hauteur antérieure, du mur séparatif des deux propriétés, et que, dans ces conditions, la remise en état sollicitée n'avait pas pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent ; qu'elle en a justement déduit que l'action de M. X... n'entrait pas dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi