La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1989 | FRANCE | N°86-18786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1989, 86-18786


Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1949 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; que, par acte du 13 juillet 1966, homologué le 27 octobre suivant, ils ont adopté le régime de la séparation de biens ; que, le 9 mars 1970, M. X... a été condamné à verser une somme d'argent à la Société des brasseries de l'Ouest africain (SOBOA) à la suite d'actes délictueux commis à son préjudice entre 1959 et 1962 ; que, le 2 juillet 1970, Mme X... a renoncé à la communauté sans qu'un inventaire ait été dressé ; que la cour d'appel, après avoir adm

is que le changement de régime matrimonial était opposable à la SOBOA, a, ...

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1949 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; que, par acte du 13 juillet 1966, homologué le 27 octobre suivant, ils ont adopté le régime de la séparation de biens ; que, le 9 mars 1970, M. X... a été condamné à verser une somme d'argent à la Société des brasseries de l'Ouest africain (SOBOA) à la suite d'actes délictueux commis à son préjudice entre 1959 et 1962 ; que, le 2 juillet 1970, Mme X... a renoncé à la communauté sans qu'un inventaire ait été dressé ; que la cour d'appel, après avoir admis que le changement de régime matrimonial était opposable à la SOBOA, a, par motifs propres et adoptés, jugé que, conformément à l'article 1167 du Code civil, l'acte de renonciation devait être déclaré inopposable à la SOBOA et condamné solidairement les époux X... à payer à cette société la somme qu'elle réclamait ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de la SOBOA, présentée en application de l'article 1167 du Code civil, était fondée alors que, selon le moyen, d'une part, le changement de régime matrimonial régulièrement publié ayant effet à l'égard des tiers, la cour d'appel, qui a constaté que la créance de la SOBOA à l'égard du mari était postérieure à l'adoption de la séparation de biens, ne pouvait, sans violer l'article 1397 du Code civil, admettre l'action du créancier contre un acte de la femme ; alors que, d'autre part, l'action paulienne ne peut être exercée que contre les actes par lesquels le débiteur s'est appauvri, ce qui n'est pas le cas de la renonciation à la communauté par la femme de ce débiteur ; et alors que, enfin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale pour ne pas avoir recherché quels étaient les biens pouvant revenir au mari lors de la dissolution de la communauté et si celui-ci avait, postérieurement, contribué aux charges du ménage d'une façon excédant sa part contributive ;

Mais attendu, d'abord, que les deux derniers griefs n'ayant pas été invoqués par les demandeurs dans leurs conclusions d'appel sont nouveaux et irrecevables comme étant mélangés de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, sur le premier grief, que l'arrêt attaqué relève que la condamnation prononcée le 9 mars 1970 contre M. X... sanctionne des actes qu'il a commis entre 1959 et 1962 ; que, par suite, la dette de réparation, née antérieurement à l'adoption de la séparation de biens, est une dette commune ; qu'il en résulte que, faute de renonciation valide de la femme à la communauté, le créancier du mari doit être admis, en l'absence de partage, à exercer sur les biens indivis les droits qu'il tient de l'article 815-17 du Code civil ;

Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

LE REJETTE ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1483, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, dès la dissolution de la communauté, chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint ;

Attendu que ce texte est applicable à Mme X... dans la mesure où elle est réputée acceptante et qu'en la condamnant à payer, solidairement avec son mari, la somme réclamée par la SOBOA, l'arrêt attaqué en a méconnu les dispositions ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer solidairement avec son mari l'ensemble de la somme réclamée par la SOBOA, l'arrêt rendu, le 1er octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18786
Date de la décision : 07/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Effets - Dette contractée par l'un des époux - Poursuite de son conjoint pour moitié de la dette

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Dissolution - Effets - Poursuite de son conjoint pour moitié de la dette

Il résulte de l'article 1483, alinéa 1er, du Code civil que, dès la dissolution de la communauté, chacun des époux ne peut être poursuivi que pour moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint .


Références :

Code civil 1483 al. 1
Code civil 815-17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1989, pourvoi n°86-18786, Bull. civ. 1989 I N° 110 p 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 110 p 72

Composition du Tribunal
Président : M Ponsard
Avocat général : M Charbonnier
Rapporteur ?: M Kuhnmunch
Avocat(s) : MM Choucroy, Pradon .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18786
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award