Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1315 et 1382 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les sociétés de parfums Yves Saint-Laurent et Charles of the Ritz, faisant valoir qu'elles commercialisaient des parfums par un réseau de distribution sélective, ont demandé au juge des référés de condamner la société Rocadis, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que leur aurait causés la mise en vente de leurs produits par cette société ;
Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que la société Rocadis ne produit aucun élément de nature à établir que les contrats de distribution sélective ne respectent pas les conditions requises pour être licites ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Yves Saint-Laurent et Charles of the Ritz avaient la charge de la preuve de la licéité du réseau de distribution sélective, condition indispensable pour démontrer les fautes de la société Rocadis, causes du trouble ou du dommage imminent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges