ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 24 juin 1988 qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à une amende de 8 000 francs et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, 309, alinéa 2.6°, 102, R. 30.7° et R. 40.1° du Code pénal, 1er de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour a condamné X... à la peine de 8 000 francs d'amende du chef de violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme sur la personne de Y... dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable et fondée ;
" aux motifs que, contrairement aux éléments du dossier, X... a prétendu que la victime et ses amis dégradaient un véhicule ce qui, selon lui, le groupe de jeunes gens ne voulant pas entendre raison, l'a amené à aller chercher son chien et le lâcher sur Y... qui lui apparaissait comme le plus agité de la bande ; que ces faits sont bien constitutifs du délit visé à la prévention dès lors qu'aucun texte n'interdit de considérer comme arme par destination un chien à qui consciemment son maître donne l'ordre d'attaquer une autre personne et qu'il en résulte pour cette dernière des blessures ; que X... ayant reconnu (peu important la motivation invoquée par lui) qu'il avait " lâché " son chien sur Y..., le délit poursuivi doit lui être imputé sans que les conditions dans lesquelles il l'a commis puissent lui permettre d'invoquer ainsi qu'il le fait la légitime défense (arrêt p. 3) ;
" alors qu'un chien de défense ne peut être assimilé à une arme par destination ; qu'en décidant le contraire en l'état de faits de la prévention susceptibles de recevoir seulement une qualification contraventionnelle amnistiable suivant l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, la Cour a privé de toute base légale la déclaration de culpabilité de X... " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, pour l'application de l'article 309 du Code pénal, si un chien lancé contre un tiers peut être le moyen servant à causer des blessures ou violences volontaires, il ne peut être assimilé à une arme par destination au sens de l'article 102 du Code précité ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable de coups ou violences volontaires avec arme, la cour d'appel relève notamment que le prévenu a donné l'ordre à son chien d'attaquer une personne qui a été ainsi mordue et a subi une incapacité de travail d'une durée de 7 jours ; qu'elle constate que cet animal doit, dans ces conditions, être considéré comme une arme par destination ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; que la cassation est, dès lors, encourue ;
Attendu que les faits poursuivis, caractérisant la contravention prévue par l'article R. 40.1° du Code pénal, sont amnistiés en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, mais demeurent le support des réparations civiles allouées à la victime ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 24 juin 1988, mais en ses seules dispositions pénales, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.