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01/03/1989 | FRANCE | N°88-82815

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 1989, 88-82815


REJET du pourvoi formé par :
- X... Aldo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1988, qui l'a condamné à 30 000 francs d'amende pour vol.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'exposant coupable de vol et l'a condamné à 30 000 francs d'amende ;
" aux motifs

que X... détenait, du fait de ses activités professionnelles au sein de l'entreprise...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Aldo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1988, qui l'a condamné à 30 000 francs d'amende pour vol.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'exposant coupable de vol et l'a condamné à 30 000 francs d'amende ;
" aux motifs que X... détenait, du fait de ses activités professionnelles au sein de l'entreprise Estaynou, des documents comptables qu'il a utilisés pour établir des tableaux et des graphiques relatifs à ces activités, qu'il a ensuite sciemment communiqués à Y..., à l'insu de son employeur, lors de rencontres à son domicile personnel, sachant que Y... effectuait une mission d'étude et de prospection en vue de la création d'une entreprise concurrente ; qu'ainsi, X... a usurpé la possession de ces documents, et a bien commis la soustraction frauduleuse visée à la prévention, les données comptables et commerciales figurant sur les documents et transmises à un tiers constituant des biens incorporels qui se trouvaient être juridiquement la propriété exclusive de l'entreprise Estaynou ;
" alors que l'arrêt attaqué n'a retenu, comme élément matériel du délit de vol, que le fait d'avoir communiqué des renseignements que la Cour qualifie elle-même de biens incorporels, sans caractériser la soustraction frauduleuse entraînant l'interversion de possession d'une chose matérielle, seule constitutive du délit ;
" alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse, élément intentionnel indispensable à la caractérisation du délit de vol " ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable de vol, la cour d'appel relève qu'il détenait, du fait de ses activités professionnelles au sein de l'entreprise, des documents comptables qu'il a utilisés pour établir des tableaux graphiques qu'il a ensuite sciemment communiqués à un tiers, à l'insu de son employeur ; que les juges énoncent " qu'ainsi X... a usurpé la possession de ces documents et a bien commis la soustraction frauduleuse visée à la prévention, les données comptables et commerciales figurant sur les documents et transmises à un tiers constituant des biens incorporels qui se trouvaient être juridiquement la propriété exclusive de l'entreprise " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel de l'infraction de vol retenue à la charge du demandeur et a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82815
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Soustraction - Définition - Détention par le prévenu des objets volés - Documents - Utilisation à fin d'établissement de tableaux et graphiques à l'insu du propriétaire

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare coupable du délit de vol l'employé d'une entreprise qui, à l'insu de son employeur, a utilisé des documents comptables appartenant à l'entreprise pour établir des tableaux et graphiques communiqués à un concurrent (1).


Références :

Code pénal 379

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 30 mars 1988

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1968-03-06 , Bulletin criminel 1968, n° 79, p. 187 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1975-05-28 , Bulletin criminel 1975, n° 138, p. 375 (rejet) ;

. Chambre criminelle, 1977-01-11 , Bulletin criminel 1977, n° 13, p. 34 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1977-02-10 , Bulletin criminel 1977, n° 57, p. 130 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1977-11-30 , Bulletin criminel 1977, n° 381, p. 1013 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1979-01-08 , Bulletin criminel 1979, n° 13, p. 32 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1986-04-29 , Bulletin criminel 1986, n° 148, p. 383 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 1989, pourvoi n°88-82815, Bull. crim. criminel 1989 N° 100 p. 269
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 100 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux
Avocat(s) : Avocats :MM. Vuitton, Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.82815
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