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01/03/1989 | FRANCE | N°88-10766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 mars 1989, 88-10766


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 50-14 et R. 50-17, du code de procédure pénale, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que devant les commissions d'indemnisation le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor adressent au secrétariat de la Commission toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité ; que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ;

Attendu, selon la décision attaquée, que,

victime d'une infraction, M. X... a présenté une demande d'indemnisation ; que...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 50-14 et R. 50-17, du code de procédure pénale, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que devant les commissions d'indemnisation le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor adressent au secrétariat de la Commission toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité ; que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ;

Attendu, selon la décision attaquée, que, victime d'une infraction, M. X... a présenté une demande d'indemnisation ; que l'expert commis par la Commission pour décrire son état ayant déposé son rapport, M. X... a, pour le critiquer, produit un certificat de son médecin-conseil ;

Attendu que, pour retenir exclusivement les conclusions de l'expert judiciairement commis, la Commission énonce que " l'expertise du médecin-conseil n'a pas été rédigée contradictoirement et est inopposable à l'agent judiciaire du Trésor " ;

Qu'en refusant ainsi de prendre en considération une pièce produite dans des conditions dont personne ne contestait la régularité et qui permettaient un débat contradictoire, la Commission a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 6 mars 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Pontoise


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10766
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Pièces - Versement aux débats - Régularité non contestée - Examen par le juge - Nécessité

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Observations des parties - Portée

Devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction le demandeur et l'agent judiciaire du trésor adressent au secrétariat de la Commission toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité ; le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui. Dès lors encourt la cassation la décision refusant de prendre en considération un certificat médical produit dans des conditions dont personne ne contestait la régularité et qui permettaient un débat contradictoire .


Références :

Code de procédure pénale R50-14, R50-17
nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 06 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-02-18 , Bulletin 1987, II, n° 50 (3), p. 27 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 mar. 1989, pourvoi n°88-10766, Bull. civ. 1989 II N° 55 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 55 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10766
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