Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 50-14 et R. 50-17, du code de procédure pénale, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que devant les commissions d'indemnisation le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor adressent au secrétariat de la Commission toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité ; que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ;
Attendu, selon la décision attaquée, que, victime d'une infraction, M. X... a présenté une demande d'indemnisation ; que l'expert commis par la Commission pour décrire son état ayant déposé son rapport, M. X... a, pour le critiquer, produit un certificat de son médecin-conseil ;
Attendu que, pour retenir exclusivement les conclusions de l'expert judiciairement commis, la Commission énonce que " l'expertise du médecin-conseil n'a pas été rédigée contradictoirement et est inopposable à l'agent judiciaire du Trésor " ;
Qu'en refusant ainsi de prendre en considération une pièce produite dans des conditions dont personne ne contestait la régularité et qui permettaient un débat contradictoire, la Commission a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 6 mars 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Pontoise