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01/03/1989 | FRANCE | N°87-13369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 1989, 87-13369


Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1353 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 18 février 1987), que la SCI Résidence du parc de l'Ermitage a vendu à M. X... un appartement qu'elle avait construit et s'est engagée à effectuer, dans un certain délai, des travaux de réfection énumérés dans un procès-verbal de visite des lieux, en acceptant de reporter à la même date la remise des clefs et le paiement du solde du prix ;

Attendu que, pour déclarer satisfactoire l'offre de payer une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêt

s faite par la SCI Résidence du parc de l'Ermitage qui n'avait pas effectué les trava...

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1353 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 18 février 1987), que la SCI Résidence du parc de l'Ermitage a vendu à M. X... un appartement qu'elle avait construit et s'est engagée à effectuer, dans un certain délai, des travaux de réfection énumérés dans un procès-verbal de visite des lieux, en acceptant de reporter à la même date la remise des clefs et le paiement du solde du prix ;

Attendu que, pour déclarer satisfactoire l'offre de payer une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts faite par la SCI Résidence du parc de l'Ermitage qui n'avait pas effectué les travaux promis et condamner, en conséquence, M. X... à s'acquitter du solde du prix de vente, l'arrêt retient que deux devis produits par M. X... en cours de procédure doivent être écartés, comme n'ayant pas été soumis à l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juges d'apprécier eux-mêmes les éléments de preuve qui leur sont soumis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13369
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Eléments non soumis à l'expert - Portée

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Documents non soumis à l'expert

Il appartient aux juges d'apprécier eux-mêmes les éléments de preuve qui leur sont soumis . Viole les dispositions de l'article 1353 du Code civil la cour d'appel qui retient que des documents produits en cours de procédure doivent être écartés, au motif qu'ils n'ont pas été soumis à l'expert commis .


Références :

Code civil 1353

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 1989, pourvoi n°87-13369, Bull. civ. 1989 III N° 55 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 55 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13369
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