Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1353 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 18 février 1987), que la SCI Résidence du parc de l'Ermitage a vendu à M. X... un appartement qu'elle avait construit et s'est engagée à effectuer, dans un certain délai, des travaux de réfection énumérés dans un procès-verbal de visite des lieux, en acceptant de reporter à la même date la remise des clefs et le paiement du solde du prix ;
Attendu que, pour déclarer satisfactoire l'offre de payer une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts faite par la SCI Résidence du parc de l'Ermitage qui n'avait pas effectué les travaux promis et condamner, en conséquence, M. X... à s'acquitter du solde du prix de vente, l'arrêt retient que deux devis produits par M. X... en cours de procédure doivent être écartés, comme n'ayant pas été soumis à l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juges d'apprécier eux-mêmes les éléments de preuve qui leur sont soumis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen