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28/02/1989 | FRANCE | N°88-81964

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1989, 88-81964


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie contre les accidents, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre correctionnelle) en date du 10 mars 1988 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 420-1, R. 420-13 (ancienne rédaction) du Code des assurances, 1 à 3 de la loi du 5 juillet

1985, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a d...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie contre les accidents, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre correctionnelle) en date du 10 mars 1988 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 420-1, R. 420-13 (ancienne rédaction) du Code des assurances, 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré son arrêt opposable au Fonds de garantie ;
" aux motifs que X..., qui circulait, sous l'empire d'un état alcoolique, sur son cyclomoteur, a perdu le contrôle de son véhicule, traversé la chaussée et a percuté la voiture Renault 18 de Y... venant en sens opposé ; que sous l'effet du choc, Z..., passager du cyclomoteur, a subi de graves blessures ; que le Fonds de garantie demande à la Cour de dire que le véhicule de Y... est impliqué dans la production du dommage subi par Z... et de prononcer sa mise hors de cause, le sinistre devant être garanti par la compagnie La Prudence ; mais qu'en l'espèce l'argumentation développée par le Fonds de garantie au soutien de son appel tend en réalité, sous couvert d'une prétendue implication de la voiture de Y..., à opposer à la victime le fait de celui-ci ; que Y..., qui n'est pas partie à l'instance, a la qualité de tiers au sens de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a mis hors de cause la compagnie d'assurances La Prudence " ;
" alors que le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ; qu'en l'espèce il ressort de l'arrêt attaqué que le véhicule conduit par Y..., assuré par la compagnie La Prudence, était en mouvement lors de la collision avec le cyclomoteur piloté par X... à bord duquel avait pris place Z... ; qu'il en résulte que le véhicule de Y... était impliqué dans cet accident dommageable pour Z... et par suite que Y... devait réparation à cette victime ; qu'en refusant dans ces conditions de mettre le Fonds de garantie hors de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 420-1 et R. 420-13, devenus respectivement les articles L. 421-1 et R. 421-13, du Code des assurances que le Fonds de garantie contre les accidents, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident ou ses ayants droit que dans la mesure où cette indemnisation ne peut être prise en charge à aucun autre titre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre le cyclomoteur de X... qui, conduisant sous l'empire d'un état alcoolique, avait quitté sa droite, et l'automobile de Y..., assuré par la compagnie La Prudence, qui circulait en sens inverse ; que Z..., passager du cyclomoteur, a été blessé ;
Attendu que, sur les poursuites engagées du chef de blessures involontaires contre X... qui n'était pas assuré, et sur la constitution de partie civile de Z..., le Fonds de garantie est intervenu et a sollicité sa mise hors de cause en se prévalant du caractère subsidiaire de son obligation et en faisant valoir que la victime pouvait demander réparation de ses dommages à Y..., dont le véhicule était impliqué dans l'accident ;
Attendu que pour écarter ce moyen de défense la juridiction du second degré énonce qu'il " tend en réalité, sous couvert d'une prétendue implication de la voiture de Y..., à opposer à la victime le fait de celui-ci " ; qu'elle ajoute que, Y... ayant la qualité de tiers et non celle de partie, l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 fait obstacle à ce que le Fonds de garantie puisse opposer à la victime le fait de ce tiers ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il résultait de ses constatations que l'automobile de Y... était impliquée dans l'accident, ce dont il découlait que Z... pouvait demander réparation au conducteur de ce véhicule par application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation :
CASSE ET ANNULE l'arrêt, précité de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 mars 1988, mais seulement en ce qu'il a statué à l'égard du Fonds de garantie contre les accidents, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81964
Date de la décision : 28/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effet

Il résulte des articles L. 420-1 et R. 420-13, devenus respectivement les articles L. 421-1 et R. 421-13, du Code des assurances que le Fonds de garantie contre les accidents, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident ou ses ayants droit que dans la mesure où cette indemnisation ne peut être prise en charge à aucun autre titre. En l'état de la collision de 2 véhicules terrestres à moteur, le passager de l'un d'eux ayant été blessé, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir condamné à des réparations civiles l'un des conducteurs, non assuré et seul poursuivi, déclare cette condamnation opposable au Fonds de garantie, alors que la victime pouvait demander réparation à l'autre conducteur, qui était assuré et dont le véhicule était également impliqué dans l'accident (1).


Références :

Code des assurances L420-1 ancien, L421-1, R420-13 ancien, R421-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, (chambre correctionnelle), 10 mars 1988

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-11-24 , Bulletin criminel 1987, n° 427, p. 1128 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 1989, pourvoi n°88-81964, Bull. crim. criminel 1989 N° 95 p. 252
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 95 p. 252

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.81964
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